Sauf quand un tribunal à prononcé la déchéance des droits parentaux, l’entrée d’un enfant à l’assistance publique ou à la DASS résulte toujours d’un abandon par les parents ou,
lorsque ceux-ci sont morts, par les membres de l’entourage familial ayant vocation à se substituer à eux. Au lieu d’abandon, on parle désormais de remise volontaire en vue de
l’admission comme pupille de l’État. Qu’on habille la triste réalité d’appellations plus ou moins édulcorées ne change pas grand-chose à l’affaire. Les circonstances de l’abandon
peuvent être diverses. Il importe de les distinguer, car les possibilités d’identifier les parents ou, le plus souvent, la mère varient selon la forme de celui-ci. Il y a tout d’abord,
l’abandon au sens littéral du terme. Celui-ci s’est toujours pratiqué. Avant l’ère chrétienne, quand on ne tuait pas tout bonnement les enfants à la naissance, ils étaient exposés
dans des lieux écartés où, généralement, ils mouraient de faim, de soif ou victimes des intempéries. Par la suite et pendant très longtemps, on les déposa sous le porche des églises,
à la porte des hôpitaux ou des hospices. Un cas est célèbre, celui du futur philosophe et mathématicien d’Alembert (1717-1783), abandonné sur les marches de l’église parisienne
Saint-Jean le Rond et, de la sorte, baptisé sous le nom de Jean le Rond : d’Alembert était un nom de plume. Lentement, au fil des XVIIème et XVIIIème siècles, se répandit l’usage des
tours, implantés le plus souvent dans la muraille des hôpitaux et des hospices. Le tour est un cylindre qui pivote sur l’axe de sa hauteur et dont un côté est ouvert. Le côté fermé
fait face à la rue. Une sonnette extérieure est placée à proximité. Une femme vient-elle déposer son nouveau-né? Elle avertit la personne de garde par un coup de sonnette. Aussitôt,
le cylindre tourne, présente son côté ouvert à l’extérieur, reçoit le bébé et, tournant encore, l’apporte à l’intérieur de l’hospice. Ainsi, personne n’a vu la femme qui apportait l’enfant.
Les tours deviennent institution officielle par décret du 19-1-1811... Vers 1830, leur période la plus prospère, il y eut 251 tours en France (Anne Martin-Fugier, La place des bonnes.
La domesticité féminine à Paris en 1900, Paris 1979). Le même appareil fut utilisé, jusqu’à une époque relativement récente, pour la communication avec les communautés de religieuses
cloîtrées. On le rencontre actuellement dans certains bureaux de poste: il permet la remise des colis sans risque pour la sécurité du personnel. Que ce soit dans la rue ou par
l’intermédiaire des tours, de 1710 à 1721, 1.700 enfants sont abandonnés par an à Paris. En 1762, il y a parfois 15, 20, 30 abandons par nuit. Le chiffre annuel est de 6.000 en 1772.
A la fin de l’Ancien Régime, dans la capitale, un enfant sur trois était abandonné. Au XIXème siècle, l’encouragement à l’irresponsabilité que représentaient les tours et la grande
misère du prolétariat urbain né du développement rapide de l’industrie firent que le nombre des enfants abandonnés s’accrut de façon dramatique. On décida de remplacer le
système des tours par la formule du dépôt secret dans les bureaux ouverts à cet effet dans les hospices. La mutation débute sous le Second Empire. Les tours ne seront supprimés
de façon formelle qu’en 1904, par la loi du 27 juin. S’ils l’estiment opportun, les fonctionnaires des bureaux ouverts dans les hospices pourront faire aux parents ou aux mères,
qui se présentent pour un abandon, les exhortations propres à modifier leur intention. S’ils persistent dans celle-ci, l’enfant doit être admis. Les parents ont la faculté d’exiger le
secret absolu à l’égard de quiconque, en ce qui concerne l’état civil de l’enfant. Le secret leur est garanti et il est effectivement tenu : il s’agit d’un contrat tacite. Tout comme
l’avait été l’anonymat des tours, cette discrétion est dictée par le souci d’offrir une alternative à l’avortement et, surtout, à l’infanticide, lequel n’était pas rare. L’enfant étant
admis sous le régime du secret, ce qui est généralement le cas, le préfet fait annuler l’acte de naissance d’origine par simple lettre à la commune concernée et fait établir un acte
fictif, le plus souvent dans une autre, en pratique le chef-lieu du département. Fréquemment, le nouvel acte modifie nom, prénom, date et lieu de naissance et, toujours, supprime
les précisions relatives à la filiation. Il arrive qu’il n’y ait pas établissement d’un nouvel acte : l’intéressé est alors pourvu d’un simple certificat d’origine, donnant la date de
naissance, sans lieu. Depuis 1958, la création d’un acte fictif est obligatoire. Il y a à l’heure actuelle, environ 300 remises d’enfants par an en France. L’implantation de tours,
puis leur remplacement par les bureaux d’accueil de l’Assistance publique, ne supprimèrent jamais complètement les dépôts sauvages sur la voie publique. On en a dénombré
encore une vingtaine en 1987.
L’accouchement sous X, c’est à dire dans l’anonymat, est une autre sorte d’abandon. Ici encore, la démarche est très ancienne. Longtemps, elle fut pratiquée de facto, sans
fondement juridique. La naissance avait lieu soit à l’hôpital, soit au domicile d’une sage-femme, qui se chargeait de la déclaration. L’usage ne fut codifié officiellement que
par le décret du 2 septembre 1941, lequel institua la gratuité de l’accouchement, à la condition qu’il se fasse à l’hôpital ou dans une clinique agréée. Le gouvernement de
l’époque avait été guidé par le souci de protéger l’honneur des prisonniers détenus en Allemagne et d’assurer la paix des ménages. Toute femme enceinte peut être admise
dans l’établissement qu’elle a choisi et y accoucher dans le plus complet anonymat. Aucune pièce d’identité n’est exigée. Souvent, un nom de fleur lui est attribué pour la
durée de son séjour. Aujourd’hui, il lui est souvent demandé de donner ses noms et adresse sous enveloppe scellée, pour le cas de décès de la parturiente. Cette enveloppe
est rendue intacte lors du départ de la maternité. Avant celui-ci, l’accouchée est invitée à recopier de sa main, mais sans signer, un formulaire de consentement à une remise
de l’enfant pour adoption. Il lui est possible de revenir sur sa décision durant les trois mois qui suivent. Au début des années 80, il y avait en France un millier
d’accouchements sous X. On n’en compte plus à présent que quelques dizaines, une centaine au plus.
On l’a dit, les chances pour un pupille de l’Assistance publique (ou de la D.A.S.S.) de retrouver son ascendance sont totalement différentes, d’une forme d’abandon à l’autre.
Sauf circonstances exceptionnelles, ces chances sont nulles lorsque l’abandon a été effectué sur la voie publique ou dans un tour. Généralement, le dossier ne contient aucun
élément susceptible d’être exploité sous cet angle. Certes, il arrivait que les enfants soient porteurs de quelques indications, mais celles-ci n’allaient guère au-delà de l’âge,
du prénom parfois, et de l’annonce que le bébé avait été baptisé. Il s’y ajoutait quelquefois un signe de reconnaissance, ruban, croix, etc., mais cela ne pouvait servir qu’à
permettre à l’identification lorsque, par la suite, les parents, la mère, voulaient récupérer l’enfant. Ces indications étaient plus fréquentes et plus précises avant la Révolution,
allant exceptionnellement jusqu’à la mention de la mère, voire des deux parents.
Les chances de découvrir l’ascendance sont à peine meilleures avec l’accouchement sous X. Il peur se produire, assez rarement, que la mère soit reconnue par le personnel
de la maternité ou que l’intéressée ait été amenée à dévoiler son identité à l’occasion d’une complication ou bien à la perspective d’un décès en couches : il est possible,
alors, que le renseignement ait été consigné dans le dossier.
Lorsqu’il s’agit d’un dépôt dans les bureaux de l’Assistance publique ou de la D.A.S.S. par les parents ou les ayants droit de l’enfant, il est très probable que l’État civil
réel de celui-ci figure dans son dossier : c’est le meilleur des cas.
Il vaut donc la peine pour le pupille de l’État de tenter d’avoir accès à son dossier, en se gardant toutefois, de trop grands espoirs. Mais cet accès au dossier est-il possible ?
A la vérité, le pupille ou son descendant n’est plus, aujourd’hui, aussi dépourvu à cet égard que jadis. Il dispose, désormais, d’un arsenal juridique non négligeable.
L’article 6 bis d’une loi du 17 juillet 1978 stipule : Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations…, des documents à caractère
nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement
sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l’intéressé que par
l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Cependant, l’article 6 lui-même prévoit que les administrations peuvent (et non pas doivent)
refuser de laisser consulter tout document administratif dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou d’une façon générale, aux secrets protégés
par la loi. Cette réserve pourra évidemment être invoquée lorsque le secret a été exigé au moment du dépôt. Mais, il est important que le texte de loi utilise le mot peut et non
doit. Cela laisse au fonctionnaire une marge d’appréciation.
Un autre texte législatif pourra être utilisé. Le 20 novembre 1989, l’O.N.U. a proclamé la Convention internationale des droits de l’enfant. La France a ratifié cette
dernière en 1990. Publiée en conséquence dans le journal officiel, elle a désormais, sur son territoire, une force supérieure aux lois nationales, selon ce qui est de règle
pour les traités internationaux. L’article 7 de cette convention déclare que l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a, dès celle-ci, le droit à un nom et, dans
la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
Source : Enfant de personne de Geneviève Delaisi et Pierre Verdier (Paris, Odile Jacob, 1994, 368 p).
|