SOMMAIRE :
Titres et descriptions
Signes distinctifs
Titres et qualifications de la Noblesse en France D'après un texte de Borel d'Hauterive
A propos de la particule
Distinction des titres de seigneur et de sieur
Les avants noms sous l'Ancien-Régime
A propos de certains titres ou fonctions sous l’Ancien Régime
Traité de la noblesse par Gilles-André de La Roque, seigneur de la Lontière
Traité des droits, fonctions, franchises,
exemptions, prérogatives et privilèges, annexés en France à chaque dignité, à chaque office et à chaque état,
soit civil, militaire ou ecclésiastique, publié par M. Guyot
Titres et descriptions
Voici la liste des titres de noblesse qui étaient utilisés durant la féodalité carolingienne, puis par reconduction sous les rois capétiens.
Une personne ayant un titre de noblesse possédait la plupart du temps des terres sur lesquelles s’étendaient leur pouvoir.
|
T itres |
T erres |
D escriptions |
Écuyer ou damoiseau |
Aucune |
Noble d’ancienne souche ou d’anoblissement récent. |
Chevalier |
châtellenie |
Noble de race plus ancienne ou anobli possédant une charge ou une fonction importante. |
Banneret |
châtellenie |
Chevalier possédant assez de biens pour lever une bannière, c’est à dire regrouper plusieurs chevaliers. |
Baron |
Baronnie |
A l’origine chez les francs, c’était un fonctionnaire chargé de percevoir les amendes. Le mot est passé en latin pour désigner un " guerrier, homme libre ". |
Vidame |
Évêché |
Ce terme désignait au XII et XIIIe siècle le seigneur chargé de la défense des biens temporels d’un évêché ou d’une abbaye. Il s’agissait quasiment toujours d’un haut baron. |
Vicomte |
Vicomté |
A l’origine, il remplacait le comte dans les villes secondaires d’une province. Il s’affranchirent de l’autorité comtale durant le Xe siècle (Vicomte de Narbonne par exemple) pour devenir de hauts barons. |
Comte |
Comté |
A l’origine, dignitaire chargé de l’administration d’une province. |
Marquis |
Marquisat |
A l’origine il était chargé de la défense des provinces frontières nommées " Marches ". Il est supérieur au comte jusqu’au Moyen-age ou il devient son égal. |
Duc |
Duché |
A l’origine, chef militaire et administrateur, mais ce titre à été donné rapidement à des comtes et marquis important. |
La notion de noblesse a beaucoup changé au cours du temps. Sous St Louis au XIIIe siècle, un duché comprenait 4 comtés, un comté 4 vicomtés ou baronnies, une baronnies 4 châtellenies, une châtellenie plusieurs clochers à fiefs. Sous Louis XIV un comté comprenait une douzaine de sous-fiefs. Mais plus que le titre de noblesse, c’était la capacité de chacun à lever une armée qui formait la hiérarchie dans la puissance des grandes familles.
Signes distinctifs - Ancien Régime, Ier Empire, Restauration
Titre |
Signes distinctifs |
Ecuyer |

|
Bâtard |

|
Gentilhomme |

|
Noble |

|
Chevalier |
 
|
Vidame |

|
Baron |
    |
Vicomte |
 
|
Comte |
  
|
Marquis |
 
|
Duc |
   
|
Fils de France |

|
Dauphin |

|
Prince |
   
|
Roi |
  
 
|
Empereur |

|
Titres et qualifications de la Noblesse en France
D'après un texte de Borel d'Hauterive
Duc
Autrefois on ne pouvait porter que le titre qui était attaché à la terre dont on possédait la seigneurie. Comme les fiefs titrés furent longtemps en petit nombre, la plupart des gentilshommes n'avaient que les qualifications de seigneur, dominus; d'écuyer, armiger; de damoiseau, domicellus; ou la dignité personnelle de chevaliers, miles.
Au XVe siècle, nos rois commencèrent à multiplier les érections de terres en marquisats, comtés ou baronnies. Dans l'origine, les lettres patentes ne spécifiaient point, la réservation du fief titré à la couronne, ou défaut d'hoirs mâles; mais, pour arrêter autant que possible l'augmentation de leur nombre, cette réversion fut formellement ordonnée par un édit de Charles IX, en 1564. Les successeurs de ce prince y dérogèrent presque toujours par une stipulation expresse; lui-même en avait donné souvent l'exemple. Le nombre des terres titrées s'accrut de jour en jour.
L'ambition impatiente ou déçue se lassa d'attendre la faveur royale, et l'usage de prendre des titres à volonté s'introduisit peu à peu sous le règne de Louis XIII. Il devint presque général sous Louis XIV.
M. le duc de Fezensac raconte, dans son histoire de la maison de Montesquiou, publiée en 1837, que ses ancêtres de la branche de Marsan s'étaient toujours contentés de s'appeler seigneurs; que son grand-oncle prit le premier le titre de comte de Marsan, et son aïeul celui de comte de Montesquiou. Un paysan, qui passait un acte avec ce dernier, prit la qualité de seigneur; interrogé par M. de Montesquiou, qui manifestait son étonnement, le villageois répondit: "Je suis seigneur comme vous êtes comte".
Pour mettre un frein aux usurpations de titres, un arrêt de la cour du parlement de Paris, du 13 août 1663, fit défense à tous les propriétaires de terres de se qualifier barons, comtes, marquis, et d'en prendre les couronnes sur leurs armes, sinon en vertu de lettres patentes bien et dûment vérifiées en cour; à tous gentilshommes de prendre la qualité de messire et de chevalier, sinon en vertu de bons et valables titres; et à ceux qui ne sont point gentilshommes de prendre qualité d'écuyers, à peine de 1500 livres d'amende. Cet arrêt fut confirmé par diverses déclarations du roi, notamment par celle du 8 décembre 1699, qui le rend exécutoire dans les provinces d'Artois, de Flandre et de Hainaut, nouvellement réunies à la Couronne, et qui ajoute une amende de cinquante florins pour les nobles, de cent pour les roturiers qui auront usurpé les qualités de marquis, comte, baron et autres.
La négligence qu'on mit à faire exécuter ces défenses laissa accroître le mal à un tel point, que M. de Clairambault, généalogiste des ordres du roi, écrivait le 8 juin 1748 à M. le Tourneur, premier commis de la guerre : "La question que vous me proposez par votre lettre du 6 de ce mois, sur le titre de marquis pour M. de Brehan, me paraît un scrupule nouveau; car ce titre, ainsi que celui de comte ou de baron, sont devenus aussi prodigués et aussi communs pour les militaires, que celui d'abbé pour tous les ecclésiastiques sans abbaye; il est vrai que ces titres, n'étant pas soutenus de leurs vrais fondements, qui sont des lettres patentes d'érection, registrées soit pour le sujet, soit pour ses ancêtres, ne sont utiles que pour les adresses de lettres et les conversations avec des inférieurs; ainsi, je crois, monsieur, que vous pourrez faire là-dessus tout ce que bon vous semblera; l'abus en est si grand depuis longtemps, qu'il serait à présent bien difficile de le réformer. Quoique, dans la règle, je ne dusse passer dans les preuves de MM. les chevaliers des ordres aucun de ces titres de comtes, marquis et barons, etc., qui ne sont pas revêtus de lettres patentes registrées, je me trouve souvent obligé de suivre le torrent, parce que de le refuser à un lieutenant-général, quand il est ainsi qualifié dans ses prévisions, ce serait sembler vouloir le dégrader et me faire une affaire personnelle; cependant cela est, je vous l'avoue, contre toutes règles, de même que les couronnes qu'ils mettent à leurs armes, en conséquence de ces titres imaginaires. Votre question me rappelle un bon propos sur ce sujet : un marquis de l'espèce dont il s'agit, mécontent des plaisanteries d'un quelqu'un, s'échauffa jusqu'au point de le menacer de l'aller chercher et de le trouver dans quelqu'endroit qu'il pût se cacher; le plaisant l'en défia en lui disant qu'il connaissait un endroit où certainement il ne pourrait pas le trouver. - Et quel peut être cet endroit? dit le marquis. - C'est dans votre marquisat, répondit le plaisant.
Ainsi, dès l'année 1748, et de l'aveu de Clairambault, l'abus était devenu, sinon impossible, du moins très-difficile à réformer; et lui-même, généalogiste des ordres du roi, était souvent obligé de suivre le torrent. Un usage qui s'introduisit dans les admissions aux honneurs de la cour, sembla justifier les usurpations en les régularisant en certains cas. Le premier gentilhomme de service, chargé d'introduire la personne présentée, la nommait à haute voix en lui donnant la qualification qui se trouvait portée dans le certificat du généalogiste; et si l'impétrant n'avait pas eu jusqu'alors de titre, il en choisissait un parmi ceux de marquis, comte ou baron, celui de duc excepté. Cette qualification restait personnelle, il est vrai, au gentilhomme admis aux honneurs de la cour; à moins qu'il ne se pourvût en obtention de lettres patentes, et qu'il ne payât le droit de marc d'or prescrit par l'édit royal du mois de décembre 1770. Mais les déclarations et arrêts n'étaient pas mieux suivis sur ce point que sur les autres; et presque toujours les fils conservèrent les titres que leurs pères avaient ainsi obtenus, ou ne s'en dessaisirent que pour les changer contre d'autres plus éminents à leurs yeux. Tels étaient les lois et les usages qui régissaient la possession des qualifications nobiliaires, lorsque la révolution de 89 bouleversa l'ordre social en France.
Un décret de l'Assemblée constituante, du 19 juin 1790, supprima les titres et les armoiries. Mais le sénatus-consulte du 14 août 1806 et l'ordonnance du 1er mars 1808 les rétablirent, et l'article 74 de la charte de 1814, devenu l'article 62 de celle de 1830, est ainsi conçu: "l'ancienne noblesse reprend ses titres; la nouvelle conserve les siens."
Sous la législation qui nous régit actuellement, nul ne peut prendre d'autres noms que ceux qui lui sont donnés dans son acte de naissance, à moins de s'y faire autoriser par ordonnance royale. Le ministère public, ou les particuliers ayant un intérêt direct, peuvent poursuivre l'exécution de cette clause; mais le nombre de ceux-ci est infiniment petit, et les poursuites faites d'office par celui-là sont extraordinairement rares.
D'ailleurs, le Code pénal ne prononce aucune condamnation contre la personne qui usurpe un nom; et c'est par une procédure purement civile qu'on peut attaquer le violateur de cette loi, et obtenir un jugement en vertu duquel les faux noms pris dans des actes de l'état civil doivent être rayés. Les frais de procédure et la possibilité d'éluder perpétuellement la loi, en changeant le nom qu'on usurpe ou seulement son orthographe, rendent les poursuites presque inutiles et illusoires.
La lacune de la loi est encore plus grande au sujet de l'usurpation de titre; les actes de l'état civil ne peuvent régulièrement la constater. Si l'on se reporte à l'acte de naissance d'un individu ou à l'acte de mariage de ses père et mère pour connaître les qualifications nobiliaires qu'il est droit de prendre, il sera presque impossible d'arriver à un résultat exact et satisfaisant. Car, dans les familles, la hiérarchie des titres amène des variations chaque fois qu'un décès change le chef de famille ou les membres intermédiaires entre lui et les petits-fils ou les cadets.
Il n'y a qu'un seul cas où l'usurpateur d'un titre soit sous le coup de la loi; c'est lorsque le motif qui l'a dirigé est lui-même répréhensible; mais c'est moins alors le fait lui-même que le but qui rend le coupable justiciable du tribunal correctionnel.
Au sein d'un abus aussi général, le titre de duc resta seul à l'abri des usurpations, parce que son importance et cette de la dignité de pair qui lui était presque inséparablement attachée, ne permettaient ni à la tolérance, ni à l'ambition d'aller jusque-là. On ne pensait même pas avoir besoin de prévoir de tels empiètements; et nous remarquons en effet, dans les arrêts ci-dessus mentionnés, que l'énumération des titres qu'il est défendu de prendre sans concession régulière passe sous silence celui de duc.
Le nombre des maisons ducales aujourd'hui existantes en France ne s'élève qu'à soixante, dont à peine la moitié est de création antérieure à 1789. Six ou huit seulement sont en possession de leur dignité en vertu de droits dont on puisse discuter la validité. Ce sont: 1ère, celles dont le titre vient d'une concession primitive, irrégulière; 2ème, celles qui possèdent leur titre par transmission, et dont la substitution n'a pas été revêtue de toutes les formalités nécessaires.
Le rang des ducs, qui a toujours été le premier en France, le petit nombre de personnes qui sont revêtues de ce titre, et l'espèce d'inviolabilité qui l'a mis à l'abri des usurpations, tels sont les motifs qui nous ont fait, dans le cadre de cet ouvrage, consacrer aux maisons ducales une partie spéciale et exclusive.
On donnait autrefois aux ducs les qualifications de Grandeur et de Monseigneur; mais depuis près d'un siècle, ces qualifications n'étant pas obligatoires, on les appelle simplement monsieur le duc. Le roi les traitait de cousins.
Dans la Grande-Bretagne, où les titres, à l'exception de celui de baronnet, sont exclusivement affectés aux pairies, il n'y a que vingt et un ducs anglais, sept écossais et un irlandais.
En Allemagne, on trouve les ducs d'Anhalt, de Brunswick, de Nassau, les grands-ducs de Bade, de Hesse, de Mecklembourg, tous souverains indépendants, faisant partie de la Confédération germanique.
En Espagne, le titre de duc est généralement affecté à la grandesse; en Italie, il est porté par un certain nombre de familles de la haute noblesse.
En Russie, il n'y a pas de duché; les membres de la famille impériale sont seuls qualifiés grands-ducs.
Prince
La qualification de prince, qui se donne en France, comme dénomination générique, à tous les rejetons du sang royal, occupa toujours le second rang comme dignité inhérente à la possession d'une terre, et ne fut affectée à aucun des grands fiefs ni arrière-fiefs immédiats de la couronne; ce qui semblerait même devoir la faire placer après la qualité de comte, si l'usage contraire n'avait prévalu depuis trois siècles.
Il n'y eut jamais de terre érigée régulièrement en principauté par lettres patentes de nos rois. Presque toutes celles qui en reçurent le titre durent cet avantage aux circonstances suivantes:
Le nom de prince était dans l'origine synonyme de celui de sire ou seigneur, comme le prouve Ducange dans son Glossaire, tome V, page 846. Le mot latin princeps, primus caput, dont il est un dérivé, exprimait simplement l'idée de primauté, de prééminence. Nous voyons en effet, dans les chartes du XIème et du XIIème siècle, beaucoup de fiefs, la plupart sans importance et sans étendue, dont les possesseurs prirent indistinctement, et quelquefois simultanément, les qualités de princeps ou de dominus. Ducange en cite un grand nombre d'exemples, auxquels on pourrait en ajouter encore beaucoup d'autres. C'était sans doute un résultat de l'anarchie qui régnait alors, et qui donnait au plus petit vassal la prétention d'être indépendant, de ne reconnaître aucune suprématie, et de s'intituler, comme le faisaient quelques-uns, duc, comte, etc., par la grâce de Dieu. Lorsque le régime féodal se constitua plus régulièrement, l'expression princeps, prince, changea de valeur, et devint une qualification générique exclusivement réservée aux rejetons du sang royal et aux membres des maisons souveraines.
Cependant, plusieurs de ces seigneuries, dont les anciens propriétaires s'étaient appelés princes, passèrent dans les temps modernes sous la domination de familles puissantes, qui relevèrent le titre de prince, au mépris de son changement d'acception. Le haut rang des usurpateurs leur assura la tolérance, la courtoisie fit le reste. C'est ainsi qu'il s'établit en France un certain nombre de principautés parmi les fiefs qui formaient le patrimoine de grandes maisons, pour la plupart ducales ou d'origine souveraine.
De nos jours, la question de synonymie des titres de sire et de prince a été soulevée par M. le Marquis d'Asnières-la-Chateigneraye. Sans doute, puisque les anciens seigneurs de Pons prenaient la qualité de sires, ils auraient pu, à l'exemple de beaucoup de leurs contemporains, se qualifier princeps, princes; mais il faut remarquer: 1ère qu'ils ne l'ont pas fait; 2ème qu'il faut tenir compte de la différence de valeur qu'a épouvée la même expression.
En Angleterre, la qualification de prince n'appartient qu'aux rejetons du sang royal.
En Russie, elle est portée par les familles de la haute noblesse qui se prétendent de race souveraine. Ces maisons ne s'élèvent qu'à soixante environ.
En Allemagne, où il n'y a que quelques duchés, tous souverains, le titre de prince est le titre le plus éminent de la noblesse médiatisée: l'empereur le confère par diplôme, soit à tous les membres d'une famille, soit à l'aîné seulement dans l'ordre de primogéniture. Le pape, qui donnait autrefois l'investiture à l'empereur, s'est attribué le droit de faire des princes du Saint-Empire-Romain. Cette dernière épithète les distingue des princes de création allemande.
Marquis
Le nom de marquis, en vieux français marchis, a pour racine le mot marchio, employé dans la basse latinité. Il fut donné dans l'origine aux gouverneurs qui commandaient sur les marches ou frontières, et devint héréditaire comme leurs fonctions lorsque le régime féodal s'établit à la faveur de la faiblesse des successeurs de Charlemagne. Ainsi les anciens ducs de Lorraine prirent souvent le titre de marchis de Loheraine, comme on le voit dans le codicille de Thibaut III de l'an 1312, dans un acte de 1320, et dans le testament du duc de Jehan 1er, de 1377.
Les premiers comtes de Toulouse s'appelèrent quelquefois marquis de Provence; et les ducs de Savoie se qualifièrent toujours de marquis en Italie, marchio in Italia; mais cette qualification était alors d'un usage extrêmement rare. Elle ne devint plus commune qu'a partir de la fin du XVème siècle; c'est depuis ce temps qu'on a entendu par marquisat certains fiefs érigés sous ce titre par lettres patentes de nos rois, soit en considération de quelque service important, soit par finance. Les effets de cette création cessaient par l'extinction de la famille qui l'avait obtenue. La baronnie de Trans, érigée en marquisat par le roi Louis XII, au mois de février 1505, en faveur de la maison de Villeneuve, est le premier exemple, en France, de l'application de ce titre à des fiefs situés dans l'intérieur du royaume.
Le marquisat de Saint-Sorlin avait été érigé par le duc de Savoie, le 26 février 1460, en faveur de Gaspard de Varax; mais il n'est devenu français que par la réunion du Bugey à la Couronne. Les marquis de Nesle, dont la création est postérieure aux deux créations que nous venons de citer, se sont souvent appelés premiers marquis de France, parce qu'ils étaient les plus anciens de l'Ile-de-France.
Les noms de marquis et de margrave, (margrave, en allemand margraff, est formé des mots mark, frontière, et graf, comte), malgré leur communauté d'origine, ont acquis peu à peu une signification différente: le margrave, dans les temps modernes, est un prince allemand qui jouit de toutes les prérogatives attachées à la souveraineté.
Les premiers présidents du parlement de Bretagne étaient dans l'usage de prendre le titre de marquis.
Il y a quelques marquisats en Italie, comme celui de Final; en Pièmont, comme celui de Saluces; ils sont assez nombreux en Espagne; il n'y en pas en Suède, en Pologne, en Danemark.
Le titre de marquis était inusité en Angleterre, lorsqu'il fut donné en 1385, par Richard II, au comte d'Oxford. Il a été attaché depuis successivement à diverses pairies dont le nombre ne s'élève qu'à trente-sept: dix-neuf pour l'Angleterre, quatre pour l'Écosse et quatorze pour l'Irlande. Aux sept pairies ducales sont aussi attachés des marquisats; car, d'après la hiérarchie établie, pour être créé duc, il faut avoir une pairie au titre de marquis.
Ceux qui prétendent que le titre de marquis était inférieur en France à celui de comte, allèguent en faveur de leur opinion que nos rois n'ont érigé aucun marquisat en pairie. Mais cela s'explique naturellement: car depuis l'introduction des marquisats en France, toutes les créations de pairies nouvelles ont été faites sous le titre ducal.
D'ailleurs la cause a été décidée en faveur des marquis, lorsqu'un arrêt du conseil privé, du 10 mars 1578, régla qu'une terre érigée en châtellenie devait avoir d'ancienneté haute, moyenne et basse justice sur les sujets de cette seigneurie, avec marché, foire, péage, prévôté, église, etc., et qu'elle devait être tenue à un seul hommage du roi; que la baronnie serait composée de trois châtellenies, ou d'une baronnie et de six châtellenies, le tout tenu du roi; et que le marquisat renfermerait trois châtellenies. Quoique cette décision n'ait jamais été rigoureusement exécutée, elle indique la hiérarchie légale des titres; et dans tous les actes officiels émanés de l'autorité royale ou des cours souveraines, le titre de marquis a précédé celui de comte toutes les fois qu'il s'est agi des deux simultanément.
On pourrait tirer aussi un argument matériel de la forme de la couronne: celle des ducs est surmontée de huit fleurons; celle des comtes est rehaussée de seize pointes, terminées par une grosse perle; celle des marquis tient de l'une et de l'autre; elle est ornée de fleurons, séparés chacun par trois perles portées sur une même pointe.
Lorsque Napoléon constitua la noblesse impériale, il la composa de princes, de ducs, de comtes et de barons, à l'exclusion des titres de marquis et de vicomtes. La restauration rétablit l'ancien ordre de choses, et l'ordonnance du roi du 31 août 1847, concernant la chambre des pairs donna la préséance aux marquis sur les comtes. Depuis 1830, on en est revenu aux usages de l'empire, et il n'y a pas eu de concession des deux qualifications exclues par Napoléon.
Nous devons ajouter que, malgré la supériorité du titre de marquis sur celui de comte, aucun prince de la famille royal ne porta le premier, sans doute parce qu'il n'y eut jamais de fief érigé en marquisat assez considérable pour former l'apanage d'un rejeton de la maison de France. Mais cela ne touche en rien à la question de préséance, car la naissance seule fixe le rang des princes du sang; ainsi les comtes d'Artois et de Provence précédaient, sous Louis XVI, le duc d'Orléans; le prince de Condé précédait le duc de Bourbon.
Comte
Le nom de comte était connu chez les Romains; mais ce ne fut que sous les derniers empereurs qu'on commença à désigner par ce titre une personne constituée en dignité. Eusèbe dit que Constantin partagea les comtes en trois classes: ceux de la première étaient qualifiés illustres, ceux de la seconde clarissimes ou considérés, et ceux de la troisième très-parfaits. Les derniers avaient certains privilèges; mais les premiers et les seconds composaient seuls le sénat.
A peine le nom de comte devint-il un titre, qu'il fut ambitionné, et qu'en le prodiguant on lui enleva une partie de son prix.
Il y eut des comtes pour le service de terre, pour le service de mer, pour les affaires civiles ou religieuses, pour l'administration des finances et de la justice. Les latins les appelaient comites, du verbe comitari, accompagner, parce qu'ils formaient la suite du prince. C'était parmi eux que les empereurs choisissaient leurs généraux d'armée et les gouverneurs de province. En passant à de nouvelles dignités, ils retinrent leur titre primitif; d'où il arriva que ceux qui leur succédèrent dans ces dignités se firent appeler comtes, quoiqu'ils n'eussent jamais été attachés à la personne de l'empereur. Les anciens comtes du palais, à Rome, portèrent d'abord le nom de comites et de magistri; ils supprimèrent peu à peu cette dernière qualification. Les ducs n'étaient alors distingués des comtes que par la nature de leurs fonctions: ceux-ci étaient pour l'administration de l'intérieur, ceux-là pour la conduite de la guerre.
Les barbares, en s'établissant dans les Gaules et dans les autres provinces de l'empire d'Occident, n'abolirent point la forme du gouvernement romain, et conservèrent les titres de comtes et de ducs que portaient les gouverneurs des provinces et les magistrats des villes. Sous les rois de la seconde race, ces seigneurs, qui avaient été jusque-là amovibles, rendirent leurs fonctions héréditaires. Ils usurpèrent même la souveraineté des pays et des cités où ils commandaient, lorsque Hugues Capet et le comté de Paris, monta sur le trône. Son autorité n'était pas d'abord assez affermie pour s'opposer à ces usurpations; et c'est de là, dit-on, qu'est venu le privilège qu'ils ont encore de porter une couronne dans leurs armes. Peu à peu les comtes sont rentrés sous l'autorité royale, et leur titre n'a plus été qu'une qualification honorifique, laissée ou concédée par le prince, qui se réservait la juridiction et la souveraineté sur la terre qu'il érigeait en comté.
D'abord la clause de réversion du comté à la couronne, à défaut d'enfants mâles, ne fut point mise dans les lettres patentes d'érection; pour obvier à la multiplicité des concessions, Charles IX ordonna en 1564 qu'elle aurait lieu de droit, sauf dérogeance contraire. Cette réversion ne regardait que le titre et non le domaine, qui passa toujours aux héritiers ordinaires, mais sans attribution de la dignité.
Les plus anciens comtés sont ceux qui ont été inféodés par nos rois avant le XIème siècle. C'étaient des grands fiefs ou fiefs immédiats, auxquels on a donné le nom de provinces depuis leur réunion à la couronne. Il n'y avait en France, avant l'usage des érections de terres titrées, aucun duché qui ne fût grand fief; mais il y avait beaucoup de comtés qui ne l'étaient pas: comme ceux de Clermont en Argonne, de Dammartin, de Gien, d'Aumale.
Depuis un siècle, tous ceux qui ont été revêtus du titre de comte n'ont pas eu pour cela des domaines érigés en comté. Le roi accordait ce titre par simples lettres patentes, et de sa pleine volonté. L'enregistrement de ces lettres, par les cours supérieures, était seul indispensable comme mesure financière, bien plus que comme mesure d'ordre.
Nos ambassadeurs et nos plénipotentiaires étaient, au siècle dernier, dans l'usage de se qualifier comtes, pour s'entourer d'un éclat et d'un degré de considération proportionné à l'importance de leurs fonctions.
Les chanoines des chapitres nobles de Lyon, de Mâcon, de Brioude, de Saint-Claude, etc., prenaient le titre de comtes.
Il n'y a pas eu d'érection de pairie sous le titre de comté ou de baronnie, depuis celle de Villefranche en Rouergue, au mois d'août 1480, pour Frédéric d'Aragon, prince de Tarente.
En Angleterre, le titre de comte, carl, s'éteignait originairement avec celui qui l'avait reçu. Guillaume-le Conquérant le rendit héréditaire, l'annexa à plusieurs provinces, et le donna en récompense à quelques grands de sa cour, auxquels il accorda, pour soutenir leur rang, la troisième partie des deniers des plaidoiries, amendes, confiscations et autres revenus de la couronne, dans toute l'étendue de leur comté. Cette somme était payée par l'échevin de la province. Les comtes furent depuis créés par chartes; ils n'avaient ni autorité ni revenus dans le comté dont ils portaient le nom; leur titre comtal ne leur valait qu'une pension honoraire sur l'échiquier. C'est aujourd'hui une qualification nobiliaire attachée à un nombre assez considérable de pairies.
L'investiture de cette dignité se fait en Angleterre avec pompe: le roi, tenant les lettres patentes à la main, ceint l'épée à celui qu'il crée comte, lui met le manteau sur l'épaule, le bonnet et la couronne sur la tête, et le nomme consanguineus noster, mon cousin.
Il y a dans la Grande-Bretagne 226 comtes, dont 110 pour la pairie anglaise, 42 pour celle d'Écosse, 74 pour celle d'Irlande.
Vicomte
Le mot de vicomte, en latin vice-comes, désigne en général celui qui tient la place du comte et qui remplit ses fonctions, qui vices comitis exsequitur.
Quoique le titre de comte fût en usage chez les Romains, et que quelques auteurs comparent les vicomtes à ces commissaires ou députés que l'on appelait legati proconsulum, il est certain que le titre de vicomte n'était pas connu à Rome, et qu'il n'a commencé à être employé qu'en France.
Les comtes des provinces avaient sous eux des comtes des villes; par exemple, le comte de Champagne avait pour pairs les comtes de Joigny, de Rhétel, de Brienne, de Portien, de Grand-Pré, de Roucy et de Braine; quelques écrivains y ajoutent celui de Vertus.
Cependant, il y avait certaines province où le comte avait sous lui, soit dans sa capitale, soit dans les principales villes de son gouvernement, des vicomtes au lieu de comtes particuliers, comme en Poitou où il y avait quatre vicomtés, qui étaient Thouard, Brosse, Châtellerault et Rochechouart. En Guienne et surtout en Languedoc il existait beaucoup de seigneuries vicomtales.
L'origine de l'institution des vicomtes remonte jusqu'aux temps mérovingiens; il en est fait mention dans le chapitre 36 de la loi des Allemands, publié pour la première fois par Thierry ou Théodoric, fils de Clovis, et roi de Metz et de Thuringe. Ils sont nommés vicecomites, parce que c'étaient des commissaires nommés par les comtes pour gouverner à leur place, soit en leur absence, soit dans les lieux où ils ne résidaient pas, à la différence des vici diminici qui étaient envoyés par le roi dans les provinces et les grandes villes. La loi des Lombards les appelle ministri comitum: ils tenaient la place des comtes dans les plaids ordinaires et aux grandes assises ou plaids généraux, nommés en latin mallum publicum. Ces mêmes officiers sont nommés dans les capitulaires de Charlemagne vicarii comitum, c'est-à-dire lieutenants des comtes; ils étaient au-dessus des centeniers. Leurs fonctions ont donné naissance à la dignité des vicomtes, en suivant la marche que nous allons indiquer.
Les comtes qui avaient le gouvernement des villes, se trouvant chargés tout à la fois du commandement des armées et de l'administration de la justice, et étant, par leur position, beaucoup plus versés dans l'art militaire que dans la connaissance des lois, se déchargeaient des menues affaires de la justice sur des vicaires ou lieutenants que l'on appelait vicomtes, viguiers (vicarii), et aussi prévôts ou châtelains, selon l'usage des provinces. La première de ces trois dénominations semble avoir été particulièrement affectée à ceux qui exerçaient leurs fonctions dans les villes. Cette classe de lieutenants était beaucoup plus éminente que les deux autres, qui administraient de simples châtellenies ou des seigneuries. Comme les fonctions de comte embrassaient le gouvernement et le commandement militaire ainsi que l'administration de la justice, celles des vicomtes s'étendirent aussi en leur absence aux mêmes objets, et comprirent également dans leur juridiction la ville et tout son territoire.
Le nombre des vicomtes, long-temps fort restreint, s'accrut beaucoup à partir du règne de Charles-le-Chauve; c'étaient en général des cadets de race comtale.
Sous les derniers rois carlovingiens, les ducs et comtes s'étant rendus indépendants et héréditaires dans leurs gouvernements, qui n'étaient auparavant que de simples commissions, les vicomtes imitèrent leur exemple.
Les offices des vicomtes furent inféodés comme ceux des ducs, des comtes, etc.; les uns relevèrent directement du roi, les autres furent sous-inféodés par les comtes.
L'historien du Languedoc, dom Vaissète, place dès le Xème siècle les vicomtes au nombre des grands vassaux de la couronne. Brussel, dans son traité de l'Usage des Fiefs, chap. 1er, P; 692, prétend au contraire que les vicomtés ne furent mis au rang des fiefs de dignité que vers le milieu du XIVème siècle; mais ce jurisconsulte a pris par mégarde l'époque même de le leur décadence pour celle de leur institution; car si ce fut alors que commença l'usage d'ériger par lettres patentes une multitude de simples fiefs en vicomtés, ces nouveaux vicomtes n'eurent, des anciens grands feudataires, que le titre; et il est certain, comme l'observe dom Vaissète, que dès le Xème siècle les vicomtes de Narbonne, d'Albi, de Nismes, de Beziers, de Polignac, jouissaient des droits régaliens dans leurs domaines, et de tous les attributs de la souveraineté.
Sous la restauration, la dignité de vicomte n'était qu'un titre, sans érection de terre, que le roi accordait par lettres patentes à des gentilshommes, ou en vertu de l'institution d'un majorat.
Napoléon, lorsqu'il avait constitué la noblesse de l'empire, en avait exclu la qualification de vicomte, comme celle de marquis. Depuis 1830, cette règle paraît avoir été suivie car on n'a pas d'exemple de création nouvelle de ces deux titres.
Dans la Grande-Bretagne, le nombre des vicomtes, viscount, est de 49 pour les pairies d'Angleterre, de 6 pour celles d'Écosse, et de 44 pour celles d'Irlande.
Baron
L'étymologie du mot baron ou ber, en latin baro, a donné lieu à une foule d'hypothèses, dont une des moins absurdes le dériverait du mot grec XXX, fort, puissant. Ce qu'il y a de plus vraisemblable, c'est que cette expression, dont l'origine celtique est incontestable, a pour racine primitive la syllabe bar ou ber, qui signifiait force, éclat, puissance.
Anciennement on entendait en France par barons tous les seigneurs qui relevaient immédiatement du roi; ainsi, ce mot comprenait indistinctement les ducs, marquis, comtes et autres vassaux directs de la couronne, comme on peut le voir par les diplômes et par les autres monuments émanés de l'autorité royale où le prince, s'adressant aux seigneurs de sa cour et de son armée, les appelle ses barons.
Le cartulaire de Philippe-Auguste donne la liste des barons français, au nombre de cinquante-neuf, qui servaient sous ce prince en 1214, et combattirent avec lui à la bataille de Bouvines.
Depuis le XIVème siècle, l'expression barons, prise dans une signification générale, s'appliquait aux principaux seigneurs d'un pays, à ceux qui avaient séance et voix délibérative aux états. Dans certaines provinces méridionales, on les appelait bons hommes, boni homines.
En Bretagne, les barons précédaient les vicomtes. On voit même que le parlement de Rennes, en vérifiant les lettres d'érection du marquisat d'Épinoy, déclara, par arrêt du 18 février 1575, que c'était sans préjudice du rang et des honneurs, droits et prééminences du baron de Vitré, qui siégeait le premier aux états.
Dans les temps modernes, ce terme a été pris dans une acception beaucoup moins générale, puisqu'il n'est plus que le titre affecté au possesseur d'une baronnie, qui ne prend rang qu'après les ducs, les marquis, les comtes et les vicomtes. C'est le dernier titre de la hiérarchie féodale, quoiqu'il y ait en France et en Allemagne d'anciens barons qui ne voudraient pas le céder à des nobles revêtus des autres qualifications.
Les trois premiers barons de France étaient ceux de Bourbon, de Conty et de Beaujeu, dont les fiefs ont été réunis, il y a plusieurs siècles, à la couronne.
Dans le clergé, il y avait des évêques, des abbés et des prieurs barons, soit qu'anciennement les rois leur eussent accordé ce titre, soit qu'ils possédassent, par leurs libéralités, des baronnies, ou qu'ils les tinssent en fief de la couronne.
Le chef de la maison de Montmorency prend le titre de premier baron de France, comme le plus ancien et le plus éminent de ceux du duché de France; quelquefois aussi il est qualifié premier baron chrétien, par corrélation sans doute avec le titre de roi très-chrétien, que porte son suzerain.
Des écrivains font aussi mention des titres de barons accordés à quelques-uns des principaux bourgeois de Bourges et d'Orléans, comme à ceux de Londres, sans emporter avec eux de caractère de noblesse.
La dignité de baron en Allemagne et en Angleterre a subi à peu près les mêmes phases qu'en France. Il y a aujourd'hui dans la Grande-Bretagne 304 pairies revêtues du titre de baron, 25 écossaises et 72 irlandaises.
Outre les titres de duc, marquis, comte, vicomte et baron, dont l'usage s'est conservé jusqu'à nos jours, et qui ont été appelés à faire partie des qualifications de la noblesse reconstituée par la charte de 1844, il y avait plusieurs autres dénominations génériques qui eurent un rôle analogue sous le régime féodal. Nous allons donner ici les principaux.
Vidame
Les vidames, connus dans la Septimanie dès l'an 828, étaient originairement des officiers qui représentaient les évêques. Ils exerçaient la justice temporelle de ces prélats, de sorte qu'ils étaient à leur égard à peu près ce que les vicomtes étaient pour les comtes, avec cette différence cependant que dans chaque évêché il n'y avait qu'un seul vidame, et qu'il avait haute, moyenne et basse justice.
On les nommait vidames, vice-domini ou vice-domni, parce que l'évêque était appelé lui-même, par excellence, dominis ou domnus: d'où, en vieux français, on avait fait dom ou dam, qui signifiait seigneur.
Comme les vicomtes, ils changèrent leurs charges en fiefs, et de simples officiers ils devinrent vassaux de leur évêque. Il est à remarquer que la plupart des
vidames ont pris leur nom des villes épiscopales, quoique leurs seigneuries en fussent souvent fort éloignées, tel que les vidames de Reims, d'Amiens, du Mans,
de Chartres. Voir également A propos de certains titres ou fonctions sous l’Ancien Régime
Sire
La qualification de sire équivalait primitivement à celle de baron; lorsque cette dernière fut donnée aux gentilshommes qui obtinrent des érections de terre en des baronnies, la qualité de sire prévalut. Elle était prise par les sires de Beaujeu, de Montlhéry, de Coucy, de Bourbon, etc., pour se distinguer des barons inférieurs qui n'étaient point vassaux immédiats de la couronne.
La dénomination de sire, employée devant le nom de fief de cette manière, le sire de Joinville, ou Anseau, sire de Joinville, a toujours exprimé la haute noblesse; mais placée devant le prénom, comme sire Jean, sire Pierre, elle a toujours caractérisé la roture.
Dans le premier cas, on peut avec raison, prétendre que les titres de sire et de prince étaient synonymes; mais il faut remarquer qu'il s'agit alors d'une époque où le nom de prince n'avait pas la valeur et l'importance qu'on lui a attribuées dans les temps modernes.
Châtelain
On appelait seigneur châtelain, castellanus, celui qui possédait un château ou maison-forte munie de tours et fossés, et qui y avait justice avec titre de châtellenie.
Les ducs et les comtes ayant le gouvernement d'un territoire fort étendu préposèrent sous eux, dans les principales bourgades de leur département, des officiers qu'on appela castellani, parce que ces bourgades étaient autant de forteresses appelées en latin castella.
Les châtelains avaient dans leurs attributions le maintien des sujets dans l'obéissance et l'administration de la justice, qui formait alors un accessoire du gouvernement militaire. Ainsi, ce n'était primitivement que de simples officiers qui usurpèrent dans les temps de troubles la propriété de leur charge, de sorte qu'elle devint un titre de seigneurie et non plus une fonction personnelle, excepté en Auvergne, en Poitou, en Dauphiné et dans le Forez, où les châtelains étaient encore, au commencement de la révolution, de simples officiers.
On nommait châtelains royaux ceux qui relevaient immédiatement de la couronne, à la différence de ceux qui étaient vassaux d'une baronnie ou d'une autre seigneurie titrée. Pour la plupart ils avaient été originairement les simples gardiens de châteaux dont ils reçurent ensuite l'inféodation de nos rois comme récompense de leur fidélité. Ces châtelains tendant de plus en plus à abuser de leur autorité, Philippe-le-Bel et Philippe-le-Long les destituèrent tous en 1340 et 1346.
Comtor
Le titre de comtor, qui est resté aux possesseurs de quelques fiefs en Auvergne, en Rouergue et dans le Gévaudan, signifiait, au XIème siècle, un vassal immédiat du comte, inférieur au vicomte, mais supérieur à tous les autres seigneurs. Dom Vaissète en conclut qu'on doit mettre de comtorat au rang des fiefs de dignité.
Satrape et Soudan
Quelques membres de la maison d'Anduse et plusieurs seigneurs de Sauve prirent, dans le XIème siècle, le nom de satrapes. D'autres, de la maison de Preissac, en Guienne, portèrent jusqu'au XIVème siècle la qualité de soudans de Latran. On n'a pas besoin de faire remarquer que ces qualifications orientales ont été adoptées à l'occasion des premières croisades.
Captal et Mistral
La qualité de captal, en latin capitalis, que portaient les seigneurs de Buch, de la maison de Grailly, et les seigneurs de Puychagut, près de Marmande, signifiait chef ou capitaine. C'était le nom d'un office qui, comme celui de châtelain, se perpétua dans quelques familles, sans rien conserver de son ancienne signification.
La qualité de mistral, usitée dans quelques familles nobles du Dauphiné, comme celles de Falcos et de Montdragon, était le nom d'un office dont les principales fonctions étaient de percevoir les droits du dauphin et de tenir la main à l'exécution des jugements dans l'étendue de ses domaines. Valbonnais, dans son Histoire du Dauphiné, dit que cet office ne se confiait ordinairement qu'aux nobles qui faisaient profession des armes.
Chevalier et écuyer
La dignité de chevalier, en latin miles, était dans l'origine le grade le plus éminent de la noblesse militaire. Il n'y avait pas de récompense plus ambitionnée et plus capable d'animer et de redoubler le courage des guerriers dans les occasions périlleuses. Cette dignité, toute personnelle et on transmissible héréditairement, se conférait par une espèce d'investiture accompagnée de cérémonies religieuses et d'un serment solennel, excepté en temps de guerre, sur les champs de bataille, où la collation se réduisait à la simple accolade.
Il y avait deux classes de chevaliers: les bannerets, qui possédant de grands fiefs, avaient le droit de lever bannière et étaient tenus de soudoyer cinquante arbalétriers pour le service du roi; les bacheliers, qui, n'étant point barons ou n'ayant pas assez de vassaux pour lever bannière, servaient sous les ordres des premiers, et quelquefois même sous les enseignes des écuyers bannerets.
On rapporte la décadence de cette institution au privilège qu'eurent les prélats et les barons de certaines villes du royaume, comme à Beaucaire et à Limoges, d'anoblir les bourgeois en leur conférant la ceinture militaire, cérémonie en usage pour armer un chevalier. L'invention de la poudre et la révolution qu'elle apporta dans la tactique et la discipline militaire doivent être regardées comme les deux plus véritables causes de l'anéantissement de la chevalerie.
Nos rois introduisirent, à la fin du XIVème siècle, l'usage d'anoblir par la chevalerie, et ce ne fut depuis qu'une simple qualification, d'abord caractéristique d'ancienne noblesse, et dans la suite prodiguée aux familles encore trop récente pour pouvoir s'attribuer des titres de dignité.
Un édit de Louis XIV, du mois de novembre 1702, porta création dans les pays de Flandres, d'Artois et de Hainaut, de 200 chevaliers héréditaires qui se recruteraient parmi les principaux gentilshommes de ces provinces.
En Lorraine, les expressions lettres d'anoblissement ou de chevalerie étaient devenues synonymes, car les ducs avaient pris la coutume d'accorder la qualification de chevalier à tous ceux qu'ils élevaient à l'ordre de la noblesse.
On appelait écuyers, armigeri, les gentilshommes qui n'étaient pas encore parvenus à la chevalerie. Ils ne pouvaient porter, au lieu d'éperons dorés et d'habits de velours, que des éperons argentés et des habits de soir.
Le titre d'écuyer et de chevalier était d'abord affecté à la noblesse faisant profession des armes, à l'exclusion de celle qui devait son origine aux grands offices et aux charges de la magistrature. Aussi, les présidents et les conseillers des cours souveraines ne prirent d'abord que la qualification de maître, équivalente alors à celle de noble; mais dans la suite les gens de robe et autres anoblis prirent les mêmes titres que la noblesse d'épée.
Il y avait certains emplois dans le service militaire et quelques charges qui donnaient le titre d'écuyer, sans attribuer à celui qui le portait une noblesse héréditaire et transmissible. C'est ainsi que la déclaration de 1651 et l'arrêt du grand conseil portaient que les gardes du corps du roi pouvaient se qualifier écuyers. Les Commissaires et contrôleurs des guerres et quelques autres officiers prenaient aussi le même titre.
Varlet
La qualité de valet ou varlet étai autrefois honorable et synonyme de celle d'écuyer. Les fils des princes eux-mêmes prenaient souvent ce titre. Villebardouin s'en sert pour désigner le fils de l'empereur dans plusieurs passages de sa chronique. Du Chesne, en son histoire de la maison de Richelieu, rapporte le titre de l'an 1201, dans lequel Guillaume du Plessis se qualifie valet, mot qui signifie, dit-il, écuyer ou damoisel. Il ajoute que les nobles, en s'intitulant valets donnaient à connaître par là qu'étant issus de chevaliers, ils aspiraient eux-mêmes à le devenir. Il cite plusieurs titres anciens où un personnage noble, qualifié valet, se dit fils d'un chevalier. Wace, dans son roman de Brut, s'exprime ainsi en parlant du jeune Richard, duc de Normandie;
Ni ère mie chevalier, encore ère valeton
N'avoir encore en vis ne barbe, ne grenon.
Ducange dit qu'on a appelé valeti les enfants des grands seigneurs qui n'étaient pas chevaliers, et qu'on a donné ce titre à des officiers honoraires, comme les valets-tranchants, les valets-échansons.
Plusieurs auteurs dérivent l'expression valet de l'hébreu valad, qui signifie enfant; d'autres lui donnent pour racine le mot bar, qui veut dire fils, et que les Espagnols ont reçu des Sarrazins, et en le changeant en varo, d'où l'on a fait varelet et par syncope varlet, comme on disait autrefois. Dans une troisième hypothèse, elle aurait une origine commune avec le mot baron.
Les varlets remplissaient à peu près les mêmes fonctions que les écuyers auprès des chevaliers, et portaient leur écu ou bouclier. Cependant il semble que la condition du varlet se rapprochait plus de celle du page.
Nos cartes à jouer offrent une preuve sensible et péremptoire de l'honneur qui était attaché à cette qualité, car les quatre valets reçurent les noms des guerriers les plus célèbres.
Damoiseau
Le titre de damoiseau ou damoisel, en latin domicellus, diminutif de dominus, seigneur, fut, comme ceux d'écuyer et de varlet, porté par les enfants de souverain et de très-grands princes, et réservé en général aux fils de chevaliers. Il est synonyme de donzel, expression usitée jadis en Périgord, en Quercy et dans d'autres provinces méridionales.
Les seigneurs de Commercy prenaient héréditairement la qualité de damoiseau, affectée sans doute à la possession de ce fief. C'était un franc-alleu qui avait conservé de très-beaux droits de souveraineté.
Gentilhomme
Le gentilhomme est l'homme noble d'extraction, nobilis genere, à la différence de celui qui est anobli par charge ou par lettres du prince, et qui, étant noble sans être gentilhomme, communique la noblesse à ses enfants, lesquels deviennent gentilshommes.
Quelques écrivains pensent que ce mot vient de l'expression latine gentis homines, qui signifie les hommes de l'État, c'est-à-dire dévoués au service du pays, comme l'étaient autrefois les Francs. Tacite, parlant des moeurs des Germains, dit que les compagnons du prince n'abordent les affaires qu'après avoir embrassé la profession des armes, que l'habit militaire est pour eux la robe civile, qu'ils ne sont jusque-là que membres de familles particulières, mais qu'alors ils appartiennent à la patrie et à la nation, dont ils deviennent les membres et les défenseurs.
L'opinion la mieux fondée donne pour racine au mot gentilhomme l'adjectif gentiles, qui signifiait d'abord les rejetons de même famille, et qui devint ensuite l'épithète générique de ceux qui étaient, par leur naissance distinguée, en état de prouver leur origine et leur ancienneté.
La qualité de gentilhomme exprimait autrefois une noblesse féodale dont l'origine remontait aux temps les plus reculés, et ajoutait encore l'idée d'une ancienne extraction celle d'une longue possession de services militaires. Cette qualité fut tellement en honneur que plusieurs de nos rois n'avaient d'autre serment que la foi de gentilhomme. François 1er, dans le lit de justice qu'il tint le 20 décembre 1527, dit qu'il était né gentilhomme et non roi; et Henry IV, lorsqu'il prononça le discours d'ouverture des états à Saint-Ouen de Rouen en 1596, déclara qu'il n'établissait pas de distinction entre les princes du sang et sa brave et généreuse noblesse, la qualité de gentilhomme, ajouta-t-il, étant le plus beau titre que nous possédions.
Lorsque la qualification de gentilhomme devint commune à toute la noblesse, on y ajouta les distinctions de la naissance pour en relever la valeur. De là sont venues les expressions: gentilhomme de nom et d'armes, de haut parage, de sang, etc.
André Duchesne, historiographe de France, dit que les gentilshommes de nom et d'armes sont ceux qui peuvent montrer que le nom et les armes qui leur appartiennent ont été portés de temps immémorial par leurs aïeux, et qu'ils ont toujours fait profession de cette qualité, dont on ne peut découvrir l'origine.
Froissard avait dit auparavant de quelques chevaliers: Ils sont gentilshommes de nom, parce que leur noblesse est aussi ancienne que leur nom, qui les a toujours distingués des autres hommes et des anoblis; gentilshommes d'armes, parce qu'ils ont été les premiers à s'illustrer dans les pays conquis, et parce que les armoiries suivent naturellement les noms.
Le P. Menestrier pense que le gentilhomme de nom et d'armes est celui qui, sans aucun reproche de roture paternelle ou maternelle, a un nom de famille et des armoiries connus soit par le témoignage de gens de même qualité que lui, soit par les tournois, par les registres des hérauts dans lesquels sont inscrits et les noms et les armes des plus illustres familles, soit enfin par les titres. Il dit aussi qu'on peut donner cette qualité aux seigneurs qui avaient le droit de porter bannière dans les armées, d'y représenter leurs armoiries, et d'y crier leur nom pour rallier les troupes.
On peut donc conclure, de toutes ces opinions, que la noblesse de nom et d'armes est celle qu'on appelle de race chevaleresque, c'est-à-dire celle dont l'origine est inconnue et aussi ancienne que l'hérédité des fiefs et que l'usage des noms de famille.
En Bretagne, la noblesse ne prenait souvent aucun titre, mais on reconnaît son caractère dans les partages, où l'aîné prend toujours la qualité d'héritier principal et noble. Cette formule, particulière à la province, tenait à un point de sa législation. Avant l'an 1185, les fiefs se partageaient également entre tous les mâles de la même maison. A cette époque, Geoffroy II, duc ou comte de Bretagne, tint une assise dans laquelle, du consentement des prélats et des barons, il régla que désormais les aînés hériteraient de toutes les possessions féodales de leur maison, à la charge de pourvoir à la subsistance de ses juveigneurs ou puînés, suivant leur condition. Cette ordonnance, qui assurait la conservation des grandes familles et les services militaires dont étaient tenus les vassaux des ducs de Bretagne, est appelée communément l'assise du comte Geoffroy.
A propos de la particule
L'orthographe des noms propres est totalement fantaisiste sous l'Ancien régime, et souvent jusqu'au XXe siècle (Grout/Gueroult ; Muldrac/Meurdrap, prononcé Mudra). Le critère de la noblesse est la mention "écuyer" ou "chevalier" (après le patronyme) et non la particule "de".
"Noble homme" s'applique à un noble en Normandie ; à un roturier en Bretagne.
En règle générale "Noble homme" était une qualification réservée aux notables mais ne signifiait pas la noblesse du titulaire. C’était aussi un titre que portent les membres de la petite chevalerie campagnarde et du Patriciat féodal champêtre, avec ceux de : noble, écuyer, homme féodal, gentil-homme, Franc-Homme, etc….
Dans les Cours, il existe d'autres maisons nobiliaires, qui, bien que n'appartenant pas à la famille royale, ont mérité les honneurs en raison de leurs faits d'armes ou de diplomatie :
1. Les chefs de familles mineures sont des Vidames. On les appelle "Seigneur" ou "Dame".
2. Les enfants du ou de la Vidame sont appelés des Bannerets. On dira "Monsieur" et "Dame".
3. Les enfants des Bannerets sont des Cadores. On dira "Maître" ou "Maîtresse", suivi du prénom et du nom.
Distinction des titres de seigneur et de sieur
- seigneur : généralement l'ainé des enfants mâles qui hérite du fief et du droit de justice rattaché à ce fief.
- sieur : les autres enfants males qui héritent du partage jusqu'à une certaine époque puis se contentent de très peu de l'héritage par la suite ?
Je pense qu'il faille faire la différence. Jean Gallet, dans sa thèse ("La seigneurie bretonne (1450-1680). L'exemple du Vannetais", 1983) adopte pour critère de différenciation la possession de justice.
- les teneurs de fief avec justice (qu'elle soit basse, moyenne ou haute) sont des seigneurs.
- les teneurs de fief sans justice sont des sieurs ; il n’avait pas le droit de justice mais levait des rentes féodales.
Si on adopte ce critere, certains cadets de seigneurs peuvent être aussi des seigneurs. En effet, si la fortune foncière de la famille est assez grande. Un partage noble peut attribuer a/aux cadet(s) des terres nobles avec leurs fiefs et justices.
Avant noms
Afin se faire une petite idée du degré d’instruction et de fortune de tel ou tel ascendant et de le situer dans le hiérarchie sociale, il est bon de faire le distinguo entre tous les qualificatifs qui les affublaient, tel « honneste personne, honorable homme, … ». La mention la plus évidente qui s’attache aux noms est celle qui révèle l’appartenance de l’individu au clergé ou à la noblesse.
* Pour les membres du clergé séculiers : curé et vicaire, leur nom est suivi de : « curé de tel endroit » indiquant très clairement la paroisse où l’intéressé est titulaire de la cure. L’indication de « prêtre » est quelquefois ajoutée surtout s’il vient d’un autre diocèse « Prebstre du diocèse de Carcassonne ». On trouve également leur titre «prêtre bachelier de Sorbonne, prêtre habitué de l’église de … ».
L’avant-nom du XV ème siècle : « vénérable et discrète personne » est remplacée par « Messire » à la fin du XVII ème siècle.
Pour les congrégations et les membres du clergé réguliers, l’ordre et l’établissement sont suivis de l’énumération de « Révérend » et autre « Dame ».
* Les membres de la noblesse sont souvent identifiés par l’indication du degré dans la hiérarchie nobiliaire.
Au XV ème siècle, il ne paraissait pas nécessaire de préciser ce degré pour souligner la noblesse. L’avant nom « noble ou noble homme » ne laissait pas de place au doute, on précisait tout de même : « noble et puissant seigneur ». A la fin du XVII ème siècle, les rédacteurs remplace « noble » par « messire » ce qui peut prêter à confusion avec les membres du clergé, mais la titulature est plus précise ; les degrés de la hiérarchie nobiliaires sont réduits à deux : chevalier et écuyer. Les anciens degré : comte et baron, sont liés à des seigneuries déterminées.
L’élimination de : « noble » dans la titulature de la noblesse a modifié la formule « noble et puissant seigneur » en « haut et puissant seigneur ». Les chevaliers sont les seuls qui bénéficient de l’avant nom : « messire », les écuyers n’ayant droit indifféremment qu’à « monsieur » ou « sieur »
* Pour les roturiers, une évolution très générale établit une hiérarchie dans la titulature traduite par les avant noms.
L’avant nom : « honorable » désigne un individu possédant une certaine instruction et exerçant une profession dite libérale quel que soit sa fortune. Normalement à partir du XVI ème siècle, les avocats, notaires greffiers, médecins, chirurgien, … sont qualifiés d’ « honorable ».
L’avant nom : « honnête » est régulièrement affecté aux marchands quel que soit leur domicile ainsi que la plupart des artisans urbains et aux hôtes et maréchaux de la campagne. Ce qualificatif peut n’être suivi d’aucune indication de profession. Degré le plus bas dans cette titulature, « honnête » distingue immédiatement ceux qui peuvent en faire précéder leur nom de ceux pour lequel rien n’est prévu.
A l’origine réservé aux hommes de loi, l’appellation : « maître », en dehors du milieu artisanal, est généralement donnée à l’homme aisé et indépendant employant une domesticité. Aucun qualificatif ne précède en effet, les prénoms et noms des laboureurs, des vignerons et de la plupart des artisans ruraux. Ces avant noms sont le reflet d’une échelle de valeurs acquises en trois siècles et induit souvent d’un niveau de fortune correspondant.
Pour les indications qui suivent le nom, la doctrine a varié du XV ème ou XVIII ème siècle. Le renseignement donné n’est pas toujours de même ordre. Il peut porté sur le métier exercé et le rédacteur utilise un mot technique : « tailleur d’habits, charpentiers, apothicaire, …». Les charges et les offices sont désignés clairement : notaire royal, greffier, procureur d’office, conseiller du Roi, …
Le terme de seigneur recouvre bien des degrés selon l’exercice des droits fonciers : justice, bans, …
Le terme de « bourgeois » implique à la fois une résidence qui n’est pas nécessairement la seule et l’inscription sur les livres de bourgeoisie de la ville dont le nom suit.
Quelques expressions sont très vagues : « laboureur » désigne à l’origine le possesseur d’un attelage de bœufs destinés au labour et ensuite, tout travailleur de la terre à l’exception des «vignerons», quelle que soit l’étendue et la qualité des terres qu’il cultive aussi bien comme possesseur que comme fermier ou métayer. Le terme de «marchand» ne fait aucune allusion à l’importance ou à la spécialité du commerce pratiqué. Enfin « vigneron » n’est pas attribué systématiquement aux exploitants de vignes, un laboureur peut avoir à cultiver plus de vignes que de terre à blé, le terme désigne souvent une relation entre l’individu et le possesseur des vignes qu’il travaille et que désigne par ailleurs les mots de : fermier, granger ou métayer. Ce terme garde actuellement la même acception. Les éléments traditionnels d’une fiche d’identité s’achèvent par l’indication du lieu de résidence : paroisse, hameau, lieu-dit pour les ruraux, seul nom de la ville pour les citadins. Tous ces éléments théoriques impliquent évidemment des exceptions et des variations qui peuvent se révéler importantes en fonction des époques et des terroirs. Par exemple l’avant nom « égrège » désigne en Dauphiné, un notaire ou un praticien du droit alors qu’en Beaujolais on le rencontre pour désigner un homme d’église. La désignation « spectable » qualifie un avocat, un médecin ou un magistrat en Dauphiné, elle se transforme en « honorable » en Beaujolais.
A propos de certains titres ou fonctions sous l’Ancien Régime
A - B - C - E - M -
L - P - S - V
Auditeurs : Notaires des 14 éme et 15 éme siècles et jusqu’au milieu du 16 éme.
Avoué : Laïque, souvent seigneur lui-même, choisi par un seigneur ecclésiastique afin qu’il remplisse les devoirs que des seigneurs ecclésiastiques ne peuvent assumer, en particulier le devoir des armes.
Baillis et sénéchaux : étaient des juges royaux, connaissant des appellations, tant que prévôt royal, que seigneurs hauts-justiciers de leur ressort. Les interpellations interjetées de leurs sentences, relevaient du Parlement.
Bailly féodal : Officier féodal, juge qui préside la Cour féodale d'une seigneurie.
Chevaliers-bannerets : Quoique le caractère de la noblesse soit uniforme, et qu’il soit en quelque façon vrai de dire qu’un gentilhomme, n’est pas plus gentilhomme qu’un autre, il y a cependant toujours eu divers degrés entre les nobles qui ont composé différents ordres entres eux ; car les uns ont été plus relevés que les autres, à raison des dignités qui leurs étaient conférés par le prince ; les autres par les prérogatives que les qualités et les titres de chevaliers leur donnaient : de sorte que l’on a toujours remarqué trois degrés et trois ordres de noblesse.
Le premier est celui de baron, qui comprenait tous les gentilshommes élevés en dignité, tant à cause des titres qui leur avaient été accordés, qu’à cause de leurs fiefs, en vertu desquels ils avaient droit de porter la bannière dans les armées, et d’y conduire leurs vassaux. C’est pourquoi ils sont ordinairement reconnus sous le nom de bannerets, et souvent sous le terme général de barons; ce qui a fait dire à Divœus, que barones vocari solent ii proceres, qui vexillum in bellum efferunt. Le second ordre était celui des bacheliers ou des simples chevaliers, et le troisième celui des écuyers.
Dès la première race des rois de France, les nobles se séparèrent de leurs inférieurs, portèrent de longs cheveux à l’exemple des princes de la maison royale, pour marque de leur ancienne liberté.
Les bannerets étaient des gentilshommes qui avaient de grands fiefs qui leur donnaient droit de porter la bannière; ils étaient obligés de soudoyer cinquante arbalétriers qui devaient les accompagner.
Selon M. du TILLET, le banneret était celui qui avait autant de vassaux gentilshommes qu’il en fallait pour lever bannière, et faire une compagnie de gendarmes ou gens à cheval, entretenus à sa table et soudoyés à ses dépens. Il devait avoir un château avec 24 chefs de famille qui lui prêtassent hommage.
Pour parvenir à cette dignité, il ne suffisait pas d’être puissant en fiefs et en vassaux, il fallait encore être gentilhomme de nom et d’armes. Dans une bataille ou un tournoi, le banneret s’y trouvait, et faisait présenter, par un Hérault, le panon de ses armes au Roi, ou aux maréchaux de l’armée en l’absence du prince, et demandait la permission de lever bannière, selon son rang de réception.
On croit que le terme de bannière est dérivé de ban, qui signifie proclamation publique d’aller à la guerre.
Le droit de lever bannière était très honorable, et la cérémonie s’en faisait avec pompe.
Selon un ancien cérémonial, un banneret devait avoir cinquante lances, outre les gens de trait, les archers et les arbalétriers qui lui appartenaient, savoir: 25 pour combattre et autant pour garder sa bannière, et chaque homme d’armes avait à sa suite deux chevaux
Les bannerets étaient ordinairement connus sous ce nom comme sous le titre de barons; et comme ils avaient souvent la qualité de chevalier, c’est ce qui les a fait appeler chevaliers bannerets.
Il y avait aussi des écuyers bannerets qui possédaient des fiefs avec le droit de bannière; mais n’ayant pas encore reçu l’honneur de la chevalerie, ils ne pouvaient s’en attribuer le titre.
Dans les commencements, le titre de banneret était personnel, et celui qui l’avait ne tenait cet honneur que de son épée et de sa bravoure; mais il devint dans la suite héréditaire, passant à ceux qui possédaient la terre ou le fief d’un banneret, bien qu’ils n’eussent pas l’âge nécessaire, et qu’ils n’eussent donné aucune preuve de leur valeur pour mériter cette qualité. Cet ordre fut changé à cause du ban et de l’arrière-ban, parce que, lorsqu’il était assemblé, chaque banneret était tenu de servir son seigneur souverain; ainsi ce devoir, qui était personnel, devint purement réel, suivant le fief et la nature de son inféodation.
Il y avait des terres de haubert et de bannière, comprises sous le nom de militioe ou de haubert; d’autres appelées fiefs et terres nommées bacularioe, ou de bachèlerie; d’autres enfin appelées vavassories. Le vavasseur avait des vassaux, mais la seigneurie dépendait d’un autre seigneur.
Il y avait, entre la banneret simple et le banneret-chevalier, cette différence que celui-ci acquérait cette qualité par sa vertu, ses faits héroïques, et souvent aux dépens de son sang dans les armées; et que l’autre ne l’avait qu’à cause du fief auquel était attachée la bannière.
C’est une erreur de croire qu’il n’y eut point de différence entre le baron et le banneret; le contraire se prouve par les arrêts du 2 & 7 juin 1401, qui contiennent que messire Guy, baron de Laval, soutint à messire Raoul de Coëtquen, qu’il n’était point baron, mais seulement banneret, et qu’il avait levé la bannière, dont on se moquait, en l’appelant chevalier au drapeau quarré.
Le banneret avait souvent des supérieurs bannerets. Le vicomte de Thouars avait sous lui 32 bannières
Le banneret avait le privilège du cri de guerre, que l’on appelle cri d’armes, qui lui était particulier, et qui lui appartenait privativement à tous les bacheliers et à tous les écuyers, parce qu’il avait droit de conduire ses vassaux à la guerre, et d’être chef de troupes et d’un nombre considérable de gendarmes; et en 1283 Philippe Le Hardi fit un règlement portant qu’un chevalier qui aurait 3.000l de terre ou plus, ou un banneret, pourrait avoir trois paires de robes par an, et que l’une des trois serait pour l’été
La paye du chevalier banneret était différente de celle du chevalier bachelier, comme la paye de celui-ci l’était de celle de l’écuyer.
Les bacheliers étaient du second ordre, c’est à dire inférieurs en dignité aux barons et aux bannerets; ceux-ci recevaient l’investiture par la bannière quarrée, et le bachelier par un panon qui se terminait en queue, qui était l’enseigne avec laquelle il conduisait ses vassaux.
Le bachelier n’ayant ni assez de biens, ni assez de vassaux pour les mener à la guerre à ses dépens, marchait et combattait sous la bannière d’autrui, et tâchait de mériter le titre de banneret.
Ces bannerets et ces bacheliers tombèrent durant les divisions du royaume, arrivées sous Charles VIII; on leu ôta la liberté de faire la guerre de leur propre autorité; ils perdirent le commandement des armées et en même temps la qualité de bannerets. C’était néanmoins une très belle et très honorable milice, à laquelle tous les hommes braves aspiraient.
L’écuyer était le dernier étage des nobles, car souvent les écuyers étaient à la suite des chevaliers bannerets et de bacheliers, portant leurs écus, et c’est de là sans doute qu’ils étaient appelés écuyers, scrutiferi et srutarii.
Échevin : Les Échevins, étaient nommés d'abord par le Comte ; puis, plus tard, par le Roi, et ne pouvaient, pendant le temps de leur exercice, faire fonction de jurés, non plus que les jurés fonction d'Échevins. Ils connaissaient des vêtures, saisies et amortissements ; des poids, aunes et mesures ; de la police ; du taux des vivres et denrées, et parfois de la justice criminelle entre les bourgeois. (quelques ecclésiastiques entrés dans cette magistrature, en furent exclus par ordre royal (28 janvier 1322.) -A la suite d'interminables contestations, l'Échevinage fut réuni à la mairie en juillet 1362. Il fut statué, par le diplôme expédié à ce sujet :
1° que les jugements qui seraient rendus énonceraient les jurés avant les échevins, dans les cas qui étaient auparavant de la compétence des premiers, et vice versa
2° que le Mayeur présiderait aux deux corps réunis et décernerait que. les prisons du Beffroie seraient communes aux. juridictions combinées. -- Par une ordonnance du Roi du 7 février 1320, il avait été statué que les Echevins même seraient tirés du corps de la bourgeoisie.
Avant leur réunion aux Mayeur et Jurés, les Échevins étaient en possession de recevoir du châtelain de la vicomté le Roi un repas qui leur fut conservé longtemps après et jusqu'à la prise de la ville. En voici l'ordonnance.
Dès que le festin avait été annoncé au châtelain, et fixé, huit jours avant sa célébration, par les Échevins, ils s'assemblaient dans une salle tendue de tapisserie; leur table devait être couverte, de toutes parts; de même étoffe, et de trois nappes, et leurs bancs garnis de paillots. Assis en un même rang, ils étaient servis par deux clercs de la ville, qui étaient le Procureur et le Greffier aux causes, portant serviettes blanches sur l'épaule et un chapeau ou une couronne de fleurs sur la tète. A la première entrée, on leur servait un grand potage, bon pain, bon vin. Succédaient à ce mets: poulets bouillis aux pois, et pâtés de poulets encore; ensuite venait un oison pour deux Échevins. .Apres ce service, on distribuait de la carpe et du brochet par quartier, sur des tranches de pain, avec du verteille ou verjus d'oseille. Le châtelain qui était obligé de fournir ce repas aux dépens du domaine, ne pouvait pas en imposer sur la qualité de ces poissons ; il devait les montrer vifs, la veille du festin, à deux Echevins ou à deux des leurs députés par eux à l'effet de les visiter. On appontait ensuite bœuf salé et moutarde; chaque couple d'Échevins avait son plat. …………..voir la société académique de Saint Quentin pour la suite……………………….. On levait la première nappe, et l'on servait alors une tartèrelle (petite tarte)à chaque Echevin, et des cerises ; car l'on faisait toujours tomber le temps de ce repas en été, et ordinairement au mardi le plus proche de la Saint-Barnabé.
La crème que l'on ajoutait à ces petits desserts était couverte d'un large craquelin, et entremêlée de fromages vieux et nouveaux que l'on présentait sur deux pains blancs tenants ensemble ; de grosses noix et de Bateaux secs sans être fourrés. On ôtait la seconde nappe ; chaque Echevin était alors versé d'un grand verre d'hypocras, qu'on accompagnait d'une large distribution de métiers ou oublis qu'il leur était permis d'envoyer à leurs femmes, à leurs filles ou à leurs parentes. L'un des clercs servants, attentif aux besoins de Messieurs, leur demandait ensuite s'ils voulaient réitérer de la liqueur. Quand le repas était fini, les grâces étaient rendues par le plus ancien Echevin, et ensuite par les autres, chacun selon son ordre de réception. Un se couvrait de bouquets et de couronnes ; et l'on pliait la dernière nappe de la table qui restait couverte de sa tapisserie
A ce repas pouvaient être invités par le châtelain, les officiers du roi, le Mayeur et son lieutenant; mais ils étaient servis après les Echevins sur une table séparée; et, après les grâces, ils devaient se retirer. La liberté que leur sortie donnait aux Echevins était employée à se faire faire par l'un des deux clercs servants la lecture du statut qui réglait le festin. Si le parchemin avait été suivi, on tenait quitte le châtelain de son obligation ; s'il y avait manqué en quelque point, on lui imposait le devoir de donner un autre repas, et de payer quelques deniers tournois à chaque Échevin , pour la peine d'avoir assisté à un festin tronqué, et celle de revenir au . Certain châtelain avait voulu se soustraire à ces engagements, vers 1290. Philippe le Bel, auquel les Échevins portèrent plainte à ce sujet, les rétablit dans leurs droit et usage par une lettré particulière qu'il adressa à son Prévôt Royal de Saint-Quentin qui avait osé autoriser ce refus injuste.
Source SOCIETE ACADEMIQUE
Mayeur ou maire : Nos premiers magistrats. Les villes importantes comme Montreuil avaient au milieu du 17ème siècle trois mayeurs qui prenaient le nom de premier, vice-mayeur et tiers mayeur.
Maire héréditaire
Laboureur : Propriétaire foncier exploitant ses terres, synonyme d'agriculteur de nos jours. Sous l'ancien régime un laboureur notable est très souvent un seigneur féodal, qui a son banc et son tombeau de famille dans l'église du village..
Lieutenant civil : était le magistrat établi pour juger les affaires civiles.
Lieutenant criminel : jugeait les crimes, qui se commettaient dans l’étendue de sa juridiction.
Lieutenant général de police : veillait à la sûreté de la ville et de la banlieue et connaissait les délits de ceux qui contrevenaient aux ordonnances et au règlements de police.
Lieutenant particulier: était le magistrat qui jugeait en l’absence du lieutenant général dans les présidiaux et qui tenait l’ordinaire, c’est à dire une audience particulière pour les causes ordinaires du batillage et de la prévôté, après que la présidiale était finie.
Prévôts : sont des juges inférieurs, sous les ordres des baillis et des sénéchaux, jugeant les affaires civiles en première instance, c’est à dire les matières civiles, personnelles, réelles et mixte entre roturiers, à l’exception de celles qui étaient réservées aux baillis et sénéchaux par l’édit de Crémieux. Les prévôts étaient les mêmes juges que ceux appelés châtelains en quelques endroits et viguiers dans d’autres.
Prévôts de la ghilde : étaient à la fois chef militaire de la corporation, gardiens des privilèges et officiers de la police industrielle. La plupart des marchands avaient le titre d’honorable homme.
Secrétaires du Roi : étaient des officiers de la grande chancellerie, qui avaient le droit d’expédier et de signer les lettres et d’assister au sceau.
Sergent du Roi : Etaient des gentilshommes institués par Philippe-Auguste, pour garder sa personne et qui se distinguèrent à la bataille de Bouvines. Quand ils n’allaient pas à la guerre auprès de la personne du Roi, ont les faisaient châtelain ou gardiens des frontières.
Sergents à verge : exécutaient dans les villes les ordonnances des mayeurs et échevins
Valet : Le terme de valet a été autrefois un titre honorable. Les fils des empereurs étaient appelés varlets ou valets.
Dans le Poitou, les valets étaient aussi considérés que les écuyers dans les autres provinces; le nom de valet n’était donné qu’à ceux qui apprenaient la profession des armes.
Fauchet et Pasquier nous apprennent que les écuyers tranchants étaient aussi appelés varlets
Duchesne, dans l’histoire de la maison de Richelieu, rapporte un titre de l’an 1201, dans lequel Guillaume du Plessis se qualifie valet, qui signifie, dit l’historien, la même chose qu’ écuyer ou damoisel; et il ajoute cette particularité, que les nobles qui s’intitulaient valets, donnaient à connaître par-là qu’étant issus de chevaliers, ils prétendaient à l’ordre de chevalerie obtenu par leurs pères. Il cite ensuite plusieurs titres anciens, où un particulier qualifié valet se dit fils d’un chevalier.
Quelques auteurs dérivent le mot de valet du mot hébreu valad, qui signifie un enfant; d’autres de bar, qui veut dire fils et que les Espagnols on reçu des Sarrasins, et l’on changé en varo, d’où l’on a fait varolet, et par syncope varlet, comme on disait autrefois, et comme il se lit encore dans les anciens hérauts d’armes.
Ducange dit qu’on a appelé valeti les enfants des grands seigneurs qui n’étaient pas faits chevaliers, et qu’on a donné ce titre d’abord à des officiers honorables, comme valets tranchants, valets échansons, valets servants de salle, etc..
Ce nom est demeuré aux tranchants du Roi, depuis appelés écuyers tranchants, et ces charges d’écuyers tranchants ont été exercées par les plus grands seigneurs du royaume.
Il y a plusieurs valets. Le premier valet de chambre du Roi est un officier considérable qui couche au pied de son lit, et qui est toujours dans sa chambre et garde sa cassette. Les autres valets de chambre habillent le Roi, et servent par quartier aux officiers de sa chambre.
Valet de chambre du Roi : voir valet et réponse H. & G. p. 96 1990 de Gaëtan d'AVIAU de TERNAY
Sources : Georges BESNIER, archiviste départemental du Pas de Calais.
Sources : Nicolas Viton de SAINT-ALLAIS, Louis Eugène de LA GORGUE-ROSNY
Vidame : Le titre de Vidame est une relique de l’époque carolingienne. Avant l’ère féodale, les ecclésiastiques importants tels que les évêques et les abbés tenaient des domaines importants, mais le droit Canon leur interdisait de participer aux aspects juridiques et militaires de la vie. Pour prendre leur place, ils ont nommé des individus afin de protéger leurs intérêts temporels: l'advocati ou le vicedomini . Jusqu’au dixième siècle, ces termes sont employés indifféremment, mais au 11ème siècle le terme d’avoué intervient. Il est réservé aux protecteurs des abbayes, alors que celui de vidame est réservé à l’évêché. Les avoués étaient très souvent des seigneurs locaux puissants qui ont ajouté cette fonction à d’autres titres (le roi de la France, comme comte de Vexin, était l'avoué de l'abbaye de Saint-Denis). Le titre ce perd progressivement à partir du 13ème siècle. Ceux-ci exerçaient leur fonction sous la stricte surveillance de l’évêque. Les officiers à l'origine désignés, ils sont devenus héréditaires comme tous autres charges dans le système féodal, passant au fils le plus âgé et par défaut à la fille la plus âgée (l'épouse ou la fille d'un vidame était une vidamesse ).
Pendant que Loyseau, dans son Traité des seigneuries ; Les Vidames (page 153), indique que le vidame est à l'évêque ce qui est le vicomte est au comte. Leur rôle était de parvenir à protéger les domaines de l’évêque, d’exercer en son nom la juridiction épiscopale, de le représenter à la cour du comte, de mener les troupes armées de l'évêque dans la bataille. La fonction de vidame donnait des droits, consistants en une maison bourgeoise située à proximité du palais épiscopal et d'un domaine territorial dans la ville ou la campagne voisine. Les Vidames ont principalement existés en pays de langue d’oïl, et avec quelques exemples connus en Angleterre et aux Pays-Bas. Les vidamés les plus connus sont les suivants: Amiens, Beauvais, Cambrai, Châlons, Chartres, Laon, Le Mans, Meaux, Reims, Rouen, Sens et Senlis. Avec le temps et les restrictions canoniques levées, leur raison d’être n’était plus. Le titre a demeuré comme relique, et une poignée de vidamés a survécu jusqu'à la révolution.
Un exemple : Amiens.
Le titre de vidame d’Amiens était attaché à la terre de Pecquigny. L'héritière à la famille de Picquigny, marguerite des prés, a épousé Robert d'Ailly en 1342. Cette dernière finissant avec Charlotte-Eugénie, qui s'est mariée avec Honoré d'Albert en 1620. Le duc et Maréchal France de Chaulnes (parfois appelé Chaulnes-Pecquigny) en 1621 (†1649) ; Son fils aîné, Henri-Louis était nommé Vidame d’Amiens avant même d'hériter de son père. Le titre de Chaulnes s’est éteint en 1698 avec son deuxième fils.
La transmission du titre est passé aux descendants le premier du frère le plus âgé du duc de Chaulnes, Charles, duc de Luynes en 1619. L'héritier était 3ème duc de Luynes, qui a substitué son deuxième fils Louis-Auguste à sa succession. Les membres de cette lignée ont gardés le titre de Vidame d’Amiens Marie-Joseph-Louis (1741-1793), dernier de la deuxième lignée de Chaulnes.
Un accord de substitution perpétuelle entre la branche la plus ancienne de Luynes-Chevreuse et la branche cadette de Chaulnes avait été passé en 1732, et ratifié par brevets datés de 1733. Par conséquent, la transmission de Chaulnes est retournée à la plus ancienne branche de Luynes. Au 19ème siècle, les petits-enfants du 8ème duc partagent à nouveau la transmission du titre. Luynes allant à Charles-Honoré (1845-1870) et Chaulnes-Pecquigny à son frère Paul-Stanislas (1852-1881). Le dernier petit-fils Emmanuel est mort sans enfant dans la décennie 1980, et la transmission est revenue à la ligne la plus ancienne. Actuellement, le 11ème duc de Luynes est Philippe (né en 1905), dont le fils le plus âgé Jean est le duc de Chevreuse et le fils aîné de son fils cadet Jacques, porte le titre de duc de Chaulnes.
Sources :
La Chesnaye-Desbois, Père Anselme et Jougla de Morenas.
Achille Luchaire: Les détails institutionnels sur le titre de vidame Paris, 1892.
Dictionnaire Historique de Moréri au terme de Vidame.
Saint-Simon a tenu le titre, nombre d'informations doivent se trouver dans ses Mémoires, texte et apostilles (en particulier dans l'édition fabuleuse de Boislisle: voir le vol. 1 pp 22-3 et 443, vol. 5. pp.321-4).
François Velde
Traité de la noblesse, de ses différentes espèces... /
par messire Gilles-André de La Roque, chevalier, seigneur de la Lontière
TABLE DES CHAPITRES
contenus dans ce Livre.
CHAPITRE I. De l'Origine de la Noblesse. |
1 |
CHAP. II. Explication du Nom de Noble, & de ceux qui conviennent aux Non-nobles. |
2 |
CHAP. III. Du Nom & Qualité d'Escuyer. |
3 |
CHAP. IV. Du Titre & Qualité de Gentil-homme. |
4 |
CHAP. V. Du Damoiseau, Damoisel, & Captal en Gascogne. |
6 |
CHAP. VI. Que le titre de Valet équipole à celuy d'Escuyer. |
7 |
CHAP. VII. Du Gentil-homme de Nom & d'Armes. |
8 |
CHAP. VIII. Si un Gentil-homme de Nom & d'Armes, qui a esté adopté dans une famille anoblie, à condition d'en prendre le Nom & les Armes, demeure encore Gentil-homme de Nom & d'Armes. Au contraire, si un Anobli & ses descendans, passant par adoption ou par Alliance dans une Ancienne Maison, & Noble de Nom & d'Armes, à la charge d'en prendre le nom & les armes, devient Gentil-homme de nom & d'armes. |
19 |
CHAP. IX. Des Bannerets, des Bacheliers, des Ecuyers, & de leurs differences. |
21 |
CHAP. X. Du Gentil-homme de quatre lignes. |
29 |
CHAP. XI. Du Gentil-homme de haut & de bas parage. |
33 |
CHAP. XII. Du Noble de Race |
35 |
CHAP. XIII. Des Ingenus ou Libres, & des divers degrez de liberté, & de servitude. |
37 |
CHAP. XIV. Que la Noblesse des Masles, & des Peres, est preferée à celle des Femmes & des Meres. |
39 |
CHAP. XV. Que la Noblesse Paternelle est plus éclatante, quant elle est jointe à la Maternelle. |
42 |
CHAP. XVI. De la Noblesse Maternelle |
45 |
CHAP. XVII. De la Noblesse par adoption. Des adoptions d'honneur. Si le Pere qui adopte peut transferer sa Noblesse à ses Enfans adoptifs. Si l'Adoptif peut prendre le nom Maternel avec les Armes. S'il peut rejetter le nom & les armes paternelles. Et si le droit de primogeniture luy peut appartenir. |
47 |
CHAP. XVIII. De l'origine des Fiefs. Que les premiers Nobles ont esté faits par l'investiture qu'ils en ont reçuë: Et que l'alienation en a esté autrefois defenduë sans la permission du Prince. |
50 |
CHAP. XIX. Des charges hereditaires attachées aux Fiefs. |
59 |
CHAP. XX. Si un Fief erigé en dignité peut estre possedé par une personne Non-noble & qui n'est point de qualité requise par l'erection, sans en avoir obtenu la permission du Souverain. |
62 |
Chap. XXI. De l'Anobly. Des Anoblissemens par Lettres. Du temps, & de la maniere qu'ils ont commencé & de leurs differences. |
63 |
Chap. XXII. De la Noblesse par Chevalerie. |
80 |
Chap. XXIII. Du Droit des Francs-Fiefs, & des nouveaux Acquists |
86 |
Chap. XXIV. Du Droit d'Amortissement des Francs-Fiefs, & des nouveaux Acquests, en ce qui concerne les Gens de Main-morte. |
91 |
Chap. XXV. Si les Fiefs sont indivisibles: Et si le consentement du Prince est requis pour les aliener. |
96 |
Chap. XXVI. De la Noblesse des Seigneurs d'Ivetot, & des Franchises & Privileges attribuez à leur Fief. |
97 |
Chap. XXVII. De l'Anoblissement par les Armoiries, & si les Anoblis se peuvent attribuer ces Marques de Noblesse. |
105 |
Chap. XXVIII. Qu'il n'appartient qu'aux Souverains d'Anoblir. |
108 |
Chap. XXIX. Si l'Empereur seul anoblit dans les Estats de l'Empire: Et si les Electeurs & les Princes de l'Empire anoblissent |
115 |
Chap. XXX. Des Pairs, & si la Pairie est un droit reel ou personel |
117 |
Chap. XXXI. De la Noblesse appellée Civile & accidentelle, qui s'acquiert par les Offices de Iudicature & de Finances, & par les autres Emplois. |
121 |
Chap. XXXII. De la Noblesse des Francs-Fiefs, & nouveaux Acquests en Normandie. |
123 |
Chap. XXXIII. Du droit de Garde-Noble en Normandie & en Angleterre, & de son origine. |
127 |
Chap. XXXIV. Ce que c'est que le droit de Francs-Fiefs en Bretagne. |
129 |
Chap. XXXV. De la Noblesse de Bretagne. |
131 |
Chap. XXXVI. De la Noblesse de la Province de Dauphiné, & de celle de ses Officiers. |
132 |
Chap. XXXVII. De la Noblesse de la Province de Languedoc & de ses differences. |
136 |
Chap. XXXVIII. Si les Bâtards de Gentils-hommes, legitimez par le Roy & avoüez par leurs parens naturels, sont Nobles, & s'ils peuvent porter le nom, & les Armes de leur Pere. |
137 |
Chap. XXXIX. De la Noblesse qui tire son origine des Privileges & immunitez des Villes. |
144 |
Chap. XXXX. De la Noblesse des Femmes libres de Champagne. |
157 |
Chap. XXXXI. De la Noblesse des Secretaires du Roy. |
169 |
Chap. XXXXII. De la Noblesse Comitive, & des prerogatives des Docteurs Regens, & Professeurs en Droit. |
183 |
Chap. XXXIII. De la Noblesse de Ieanne Day ou Darc pucelle d'Orleans, dite du Lis: & des principales circonstances de sa vie & de sa mort |
188 |
Chap. XXXXIV. De la Noblesse d'Eudes le Maire dit Chalo Saint Mars. |
202 |
Chap. XXXXV. De la Noblesse de Gerard de Langres: Et des Manu-missions ou Affranchissemens ordinaires en cette Province. |
205 |
Chap. XXXXVI Du Privilege attaché à la Noblesse du Rosc. |
209 |
Chap. XXXXVII De la Noblesse de Compain. |
212 |
Chap. XXXXVIII. De la Noblesse de Iean Danneau dit Goujon. |
213 |
Chap. XXXXIX. Si le Privilege de Clericature communique la Noblesse dans l'Evéché d'Autun. |
215 |
Chap. L. De la Noblesse graduelle des Enfans d'Officiers. |
216 |
Chap. LI. De la Noblesse des Romains, & de celle des Gaulois. |
219 |
Chap. LII. Des Grands d'Espagne. |
221 |
Chap. LIII. De la Noblesse des Baillis & des Seneschaux, & de celles des Conseillers, & Chevaliers d'honneur de Bourgogne. |
222 |
Chap. LIV. De la Noblesse des Gen-d'armes, & des autres Compagnies Royales de la Maison du Roy. |
224 |
Chap. LV. De la Noblesse pretenduë par les Francs-Archers, ou Francs-Taupins. |
226 |
Chap. LVI. De la Noblesse de la Compagnie & Société de Canada, ou Nouvelle France. |
228 |
Chap. LVII. Si celuy que le Roy qualifie Noble est anobly. |
230 |
Chap. LVIII. Par quels moyens on peut acquerir la Noblesse. De ceux qui sont capables d'estre anoblis: de ceux qui sont incapables de l'estre. Des principales preuves de la Noblesse & de la Noblesse Chimerique ou ambiguë. |
231 |
Chap. LIX. Si l'Anobly a pû prendre la qualité de Noble, avant que d'en obtenir la grace. |
236 |
Chap. LX. Si la qualité du Pere qui acquiert sa Noblesse, passe à ses enfans nez auparavant. |
237 |
Chap. LXI. Si un enfant peut estre anobly. Si celuy qui n'est point encore nè, peut estre anobly. Si celuy qui est à l'article de la mort peut recevoir cette grace, ou estre fait Chevalier. Si la Noblesse des enfans passe aux Peres & aux autres Ascendans. Si la preuve de la rase profite aux Collateraux. |
238 |
Chap. LXII. Si la Noblesse de la race est preferable à la Dignité. |
240 |
Chap. LXIII. Si la Noblesse se prescrit, & si elle s'acquiert par quelques generations. |
241 |
Chap. LXIV. Comme la Noblesse doit se justifier tant par lettres que par témoins. Si c'est au dessus d'un Siecle. Quelle en doit estre la preuve par les degrez. Si elle doit estre tousjours accompagnée de services. Et si l'on doit estre receu à troubler un Gentil-homme en sa qualité. |
243 |
Chap. LXV. Si les Lettres de Noblesse se revoquent. |
253 |
Chap. LXVI. Si la prerogative des Lettres d'Anoblissement se prend du jour de l'expedition & du seau des Lettres, ou du jour de l'Arrest de verification & d'enregistrement. 2. Si lors qu'il y a plusieurs adresses, la premiere attire les autres ou non. 3. De la distance des verifications & des enregistremens. |
258 |
Chap. LXVII. Si la verification des Lettres de Noblesse qui se fait à l'instance des enfans aprés la mort de leur pere Anobly, est valable. |
262 |
Chap. LXVIII. S'il y a difference entre les termes de Noble homme & d'Ecuyer; & entre ceux de Noble homme, & de Noble simplement: Et si les noms de Noble homme & de Noble seul surpassent ceux d'Ecuyer. |
263 |
Chap. LXIX. De la Finance que donnoit le Roy aux nouveaux Chevaliers pour leur manteau & Palefroy. |
276 |
Chap. LXX. Du Droit d'Indemnité, & de la Finance ordonnée pour les Anoblissemens. Des Reglemens faits touchant les Arrests de Manutention de Noblesse, obtenus sans juste titre. |
277 |
Chap. LXXI. Que la Cour des Aides de Normandie a pour maxime veritable, de compter pour un titre de Noblesse, la qualité de Noble. |
279 |
Chap. LXXII. Si le Noble peut changer de nom, d'armes, & d'estat, sans la permission du Prince. |
280 |
Chap. LXXIII. Si en matiere de Noblesse l'on est recevable à prendre Requeste civile sous pretexte de pieces recouvrées de nouveau, ou autres moyens. |
281 |
Chap. LXXIV. Du Titre de Bourgeois, & s'il est compatible avec la Noblesse, |
283 |
Chap. LXXV. Du Privilege de douze Enfans en faveur des Nobles. Que ce Privilege est ancien dans le pays de Bourgogne. |
287 |
Chap. LXXVI. Si celuy qui est Noble dans un Pays, doit estre censé Noble dans un autre. Si les Entragers Nobles sont considerez comme tels en France, & s'ils jouissent des exemptions des Gentils-hommes naturels. Et si les Souverains peuvent anoblir hors de leurs Estats. |
289 |
Chap. LXXVII. De la Noblesse Locale, ou propre à ceux qui sont nez dans un lieu Privilegié, comme est celle des Habitans de Biscaye. |
291 |
Chap. LXXVIII. Si l'Anobly par le Prince perd le benefice & le Privilege du Peuple, ou s'il s'y maintient. |
292 |
Chap. LXXIX. S'il y a difference entre les Nobles des Champs & ceux des Villes. |
293 |
Chap. LXXX. Que l'interest des Peuples est d'avoir des Seigneurs Nobles. Et si la gloire d'un Pays rend les Habitans Nobles. |
294 |
Chap. LXXXI. Si les Richesses anoblissent: Et si la Noblesse qui vient de la naissance, se peut perdre par la pauvreté |
294 |
Chap. LXXXII. Si c'est une preuve de Noblesse d'estre decolé. |
296 |
Chap. LXXXIII. Des Dignitez Feodales & Politiques |
297 |
Chap. LXXXIV. Des Dignitez Ecclesiastiques, & de la qualité de Vidame, attachée à l'Eglise. |
306 |
Chap. LXXXV. Des Titres & Qualitez Personelles |
308 |
Chap. LXXXVI. Des Titres & Qualitez des Ecclesiastiques. |
311 |
Chap. LXXXVII. Des Titres & Qualitez des gens de Lettres. |
312 |
Chap. LXXXVIII. Si l'on doit permettre aux Gentils-hommes de trafiquer: Les differentes opinions des Auteurs, & les divers usages receus parmy les Peuples, touchant cette question. |
313 |
Chap. LXXXIX. Si payer la Taille, est tousjours une marque assurée de Roture: & si en estre exempt c'est une marque infaillible de Noblesse. |
321 |
Chap. LXXXX. De la Noblesse des femmes, & qu'elles l'acquierent en trois manieres. |
323 |
Chap. LXXXXI. De la maniere que la Noblesse a commencé en France, & autres Etats. |
325 |
Chap. LXXXXII. Du Droit de Bourgeoisie, & de Mairie: & comme plusieurs Villes & Communautez, ont affecté la Noblesse en leurs Maires, Gouverneurs, & Bourguemestres. |
326 |
Chap. LXXXXIII. Que les Rois ne qualifioient anciennement personne leur parent, s'il ne l'estoit, & que cette qualité ne s'est donnée à ceux qui n'estoient point parens, que depuis le regne de François I. |
331 |
Chap. LXXXXIV. De la Noblesse personnelle & honoraire des Advocats Consistoriaux de Dauphiné. |
335 |
Chap. LXXXXV. Des droits & Privileges des Gentils-hommes. |
336 |
Chap. LXXXXVI. Si les Souverains Anoblissent par puissance absoluë en recompensant les merites ou par justice. |
338 |
Chap. LXXXXVII. Si la Dignité Ecclesiastique acquiert de la Noblesse à une race. |
339 |
Chap. LXXXXVIII. Des Ordres & Milices de Chevalerie en general; de leur Dignité, & qu'ils precedent communément les Ecuyers. |
341 |
Chap. LXXXXIX. Si les Chevaliers se font, ou s'ils naissent tels: Des opinions differentes sur ce sujet, & en quelles occasions la Chevalerie estoit conferée. |
342 |
Chap. C. Des Ceremonies qui s'observoient à la reception des anciens Chevaliers. |
354 |
Chap. CI. Des Aides de Chevalerie. |
356 |
Chap. CII. Si la Chevalier se peut revoquer: De la maniere de degrader les Chevaliers lors qu'ils ont forfait: Et de ceux qui renoncent volontairement à cet honneur. |
359 |
Chap. CIII. Si la Dignité de Chevalier donne quelque prerogative entre les Officiers de Iustice; & si un Officier qui quitte sa Charge pendant un temps pour servir dans les Armèes, peut reprendre son rang, & pretendre ses gages. |
363 |
Chap. CIV. Que les seuls Chevaliers avoient droit de seau, & non les Ecuyers, & de la difference de leurs habillemens. |
364 |
Chap. CV. Des Chevaliers en Loix: des Chevaliers d'honneur; des Ecuyers d'honneur, des Ecuyers d'Armes, ou de la fraternité entre les Chevaliers. |
367 |
Chap. CVI. Si un autre qu'un Chevalier peut conferer la Chevalerie; si l'on se peut conferer la Chevalerie: & si elle peut estre conferée à un mort. Si l'on peut porter deux Ordres de Chevalerie. Qu'on n'en peut accepter d'un Prince Etranger sans le consentement de son Souverain. Et si les femmes peuvent estre Chevalieres. |
369 |
Chap. CVII. Que la Chevalerie estoit hereditaire en quelques Païs étrangers. |
371 |
Chap. CVIII. Des Ordres de Chevalerie en France. |
372 |
Chap. CIX. Des Ordres Militaires de la Grande Bretagne. |
376 |
Chap. CX. Des Ordres Militaires d'Espagne. |
378 |
Chap. CXI. Des Chevaliers de l'Accollade, ou de l'Accollée. |
381 |
Chap. CXII. Des Ordres d'Alemagne, & des Etats du Nord. |
383 |
Chap. CXIII. Des Ordres d'Italie & du Levant. |
385 |
Chap. CXIV. De l'Ordre des Chevaliers du Saint Esprit de Ierusalem, dit de Montpellier & de Sainte Marthe. |
389 |
Chap. CXV. De l'Ordre des Chevaliers & Hospitaliers de Saint Lazare de Ierusalem. |
391 |
Chap. CXVI. De l'Ordre des Chevaliers Hospitaliers de Saint Iean de Jerusalem. |
395 |
Chap. CXVII. De l'Ordre des Chevaliers Hospitaliers de Nostre-Dame du Temple. |
397 |
Chap. CXVIII. De l'ordre militaire & Hospitalier des Teutons de Nostre-Dame de Jerusalem. |
398 |
Chap. CXIX. De l'Ordre militaire & Hospitalier de saint Antoine d'Ethiopie, de Vienne, & de Saint Ruffi. |
400 |
Chap. CXX. De l'Ordre Hospitalier du Saint Esprit à Rome. |
401 |
Chap. CXXI. De l'Ordre des Chevaliers Hospitaliers du Croissant, & de l'Etoile en Sicile. |
401 |
Chap. CXXII. De l'Ordre Hospitalier de Sainte Brigide, ou de Brecian en Suede. |
402 |
Chap. CXXIII. De l'Ordre Hospitalier des Martyrs Saint Cosme & Saint Damian en la Palestine. |
402 |
Chap. CXXIV. Des Chevaliers de la Senechaussée de Carcassonne & de Provence, & de ceux que faisoient les Prelats, les Barons, & les Princes étrangers. |
403 |
Chap. CXXV. Si la Noblesse se perpetuë à la race, ou bien si elle perit incontinent aprés quelques degrez de generation, & de l'opinion de ceux qui l'estiment personnelle. |
403 |
Chap. CXXVI. De la diversité des Bastards: de leurs legitimations: du droit qu'ils doivent au Roy; & qu'il leur est defendu d'acquerir aucuns biens sans la permission du Prince. |
405 |
Chap. CXXVII. Que les Empereurs ont donné pouvoir à quelques familles de legitimer toute sorte de Bastards. |
407 |
Chap. CXXVIII. De la legitimation qui suit le mariage. |
408 |
Chap. CXXIX. A qui appartient le droit de primogeniture, ou au fils naturel legitimé par mariage, ou à celuy qui est né constant le Mariage. |
409 |
Chap. CXXX. Si les Lettres de legitimation des Bastards des Gentils-hommes leur attribuënt la Noblesse, & si la Clause de Noblesse y doit estre exprimée. |
410 |
Chap. CXXXI. Si la legitimation faite par le Pape est valable pour succeder au Nom, aux Armes, & aux biens d'une famille; & s'il ne faut pas que l'authorité Royale y intervienne. |
413 |
Chap. CXXXII. Comme les Bastards peuvent aspirer aux Ordres de Chevalerie. |
416 |
Chap. CXXXIII. Si les Bastards suivent la Noblesse de leur mere. |
416 |
Chap. CXXXIV. S'il y a difference entre les enfans naturels, & ceux qu'on appelle Bastards, & s'il y a des enfans moins que legitimes. |
417 |
Chap. CXXXV. De la dérogeance des Nobles en general, & des peines prescrites par les Ordonnances contre ceux qui dérogent. |
418 |
Chap. CXXXVI. En quel Païs la Noblesse se perd, ou ne se pert pas par dérogeance. |
421 |
Chap. CXXXVII. De la dérogeance au premier degré. |
421 |
Chap. CXXXVIII. Si la Noblesse est éteinte par la dèrogeance du Pere& de l'Ayeul, ou autres ascendans. |
424 |
Chap. CXXXIX. Si la Dérogeance du pere fait prejudice à ses enfans, quitirent leur Noblesse de leurs Ancestres: s'il est besoin qu'ils prennent des Lettres de restitution. Et si le dèrogeant peut estre rétably ou non rétably en tout temps. |
425 |
Chap. CXL. Si les enfans nés avant la dèrogeance de leur pere, & si ceux qui naissent aprés, perdent leur Noblesse. |
428 |
Chap. CXLI. Si le Noble perd sa Noblesse par l'exercice du trafic, & si en s'abstenant des Arts mecaniques il reprend sa Noblesse. |
429 |
Chap. CXLII. Si par l'entrée en Religion, l'on perd la Noblesse. |
431 |
Chap. CXLIII. Si un Gentil-homme qui s'est reduit en servitude basse, comme d'estre laquais, Valet de Chambre, Suivant, & Officier d'un particulier au dessous de sa naissance, déroge à sa Noblesse. |
432 |
Chap. CXLIV. Si l'Art de Verrerie anoblit, ou s'il dèroge à la Noblesse. |
434 |
Chap. CXLV. Si la femme Noble qui a esté mariée à un Roturier peut revenir à sa Noblesse. |
436 |
Chap. CXLVI. Si un Officier peut exercer la marchandise sans déroger. |
457 |
Chap. CXLVII. Si les Procureurs dérogent. Si les Advocats des Iustices Subalternes, faisant la fonction de Procureur, tombent dans la dérogeance. Et de la difference qui est entre les Procureurs & les Actournez. |
439 |
Chap. CXLVIII. Si la fonction de Notaire ou de Tabellion déroge. |
444 |
Chap. CXLIX. Que les basses Charges, & le trafic ne dérogent point en Bretagne. |
454 |
Chap. CL. Si les Greffiers, les Sergens, & les Huissiers dérogent. |
455 |
Chap. CLI. Si les Medecins, Apotiquaires, & Chirurgiens derogent. |
457 |
Chap. CLII. Si la Monnoye, ou la fonction des Monnoyeurs déroge à la Noblesse. |
458 |
Chap. CLIII. Si le Crime de fausse monnoye efface la Noblesse. |
459 |
Chap. CLIV. Si la condition de Fermier déroge à la Noblesse. |
460 |
Chap. CLV. Si un Gentil-homme est degradé de sa Noblesse par delit ou par condamnation infamante. |
462 |
Chap. CLVI. Si le larcin fait perdre la Noblesse. |
463 |
Chap. CLVII. Si l'on déroge par Banqueroute. |
463 |
Chap. CLVIII. Que l'usage des Arts mecaniques déroge à la Noblesse. |
465 |
Chap. CLIX. Si l'Art de l'Imprimerie & la Librairie dérogent. |
467 |
Chap. CLX. Si l'Art de Peinture & de Statuaire dèroge. |
468 |
Chap. CLXI. Si les Publicains dérogent, & si le Peculat fait déroger à la Noblesse. |
469 |
Chap. CLXII. Si la Noblesse se perd par l'Agriculture, & si la qualité de Laboureur y déroge. |
470 |
Chap. CLXIII. Si par dérogeance l'on peut prescrire le port de ses Armes Si l'aisné qui déroge transporte les pleines Armes à son puisné; & si par cession volontaire cela se peut. |
472 |
Chap. CLXIV. De l'Vsurpation de la Noblesse. |
472 |
Chap. CLXV. De la Rehabilitation de la Noblesse. |
474 |
Chap. CLXVI. De la Noblesse d'Italie. |
475 |
Chap. CLXVII. De la Noblesse de Venise. |
478 |
Chap. CLXVIII. De la Noblesse d'Espagne & de Portugal, & de celle d'Ethiopie. |
480 |
Chap. CLXIX. De la Noblesse du Duché de Gueldres, du Comté de Zurpnum; & de la Seigneurie d'Vtrech, & autres lieux des Païs-bas, & de leurs Fiefs. |
481 |
Chap. CLXX. De la Noblesse de Liege, de Lorraine & du Barrois. |
482 |
Chap. CLXXI. De la Noblesse d'Angleterre. |
484 |
Chap. CLXXII. De la Noblesse d'Alemagne, & de Hongrie. |
485 |
Chap. CLXXIII. De la Noblesse de Pologne, de Suede, de Dannemark & de Moscovie. |
488 |
Chapitre dernier. De la Noblesse des Israëlites qui estoit particulierement attachée à la Tribu de Luda |
490 |
Traité des droits, fonctions, franchises,
exemptions, prérogatives et privilèges, annexés en France à chaque dignité, à chaque office et à chaque état,
soit civil, militaire ou ecclésiastique.

Ouvrage composé par plusieurs jurisconsultes et gens de lettres et publié par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat Paris 1787
(serveur Gallica : Attention n’oubliez pas que pour lire les pages suivantes à partir d’un signet exemple
du Grand Maître de France :
A l’adresse http://gallica.bnf.fr/scripts/page.exe?O=83102&E=00000455 il faudra
passer à 456 manuellement pour lire la page suivante du Grand Maître de France
et ainsi de suite) ou bien se servir de l'interface du serveur Gallica par le navigateur d'Adobe acrobat.
Tome I
I. Du Roi & de la couronne de France. |
1 |
II. De la maison du Roi en général, & des privilèges des commensaux. |
376 |
III. Du bureau général des dépenses de la maison du Roi, & des offices qui y ont rapport. |
432 |
IV. Du grand aumônier de France. |
435 |
V. Du premier aumônier & des autres aumôniers du Roi. |
441 |
VI. Du maître de l'oratoire. |
445 |
VII. Du confesseur du Roi. |
446 |
VIII. Des chapelains du Roi. |
447 |
IX. Des clercs de la chapelle du Roi. |
449 |
X. Du prédicateur du Roi. |
454 |
XI. Du grand maître de France & de la maison du Roi. |
455 |
XII. Du premier pannetier, du premier échanson, & du premier tranchant de France. |
473 |
XIII. Des maîtres d'hôtel de la maison du Roi. |
493 |
XIV. Des gentilshommes servans. |
503 |
XV. Du contrôleur ordinaire, & des autres contrôleurs de la maison du Roi. |
504 |
XVI. Des huissiers de salle, & de quelques autres officiers employés aux tables & aux cuisines du Roi, dans le département du grand maître de France. |
506 |
XVII. Du grand chambellan de France. |
506 |
XVIII. Des premiers gentilshommes de la chambre. |
518 |
XIX. Des valets-de-chambre du Roi. |
520 |
XX. Des pages du Roi, & des gens qui leur sont attachés. |
523 |
XXI. Des huissiers, tant de l'antichambre que de la chambre & du cabinet du Roi. |
526 |
XXII. Des porte-manteaux du Roi. |
528 |
XXIII. Des garçons de la chambre du Roi. |
530 |
XXIV. Des porte-arquebuses du Roi. |
530 |
XXV. De quelques autres offices du département du grand chambellan ou des premiers gentilshommes de la chambre. |
531 |
XXVI. Du grand maître de la garde-robe. |
531 |
XXVII. Des maîtres de la garde-robe. |
532 |
XXVIII. Des valets de garde-robe. |
533 |
XXIX. Des garçons de garde-robe & du porte-malle ordinaire du Roi. |
534 |
XXX. Du cravatier du Roi, & de quelques autres officiers du département du grand maître de la garde-robe. |
535 |
XXXI. Des officiers de santé. |
536 |
XXXII. Du maître de la librairie, intendant du cabinet des livres manuscrits, médailles, raretés antiques & modernes, & garde de la bibliothèque du Roi & de la librairie du cabinet du louvre, cour & suite de sa majesté. |
586 |
XXXIII. Des secrétaires de la chambre & du cabinet du Roi. |
598 |
XXXIV. Des lecteurs de la chambre & du cabinet du Roi. |
598 |
XXXV. De la musique du Roi. |
600 |
XXXVI. Du grand maître, du maître & de l'aide des cérémonies. |
602 |
XXXVII. Des introducteurs des ambassadeurs, & du secrétaire ordinaire du Roi pour la conduite des ambassadeurs. |
608 |
XXXVIII. Des gentilshommes ordinaires du Roi. |
611 |
XXXIX. Du grand maréchal des logis & des maréchaux des logis. |
612 |
XL. Des fourriers des logis. |
616 |
XLI. Du capitaine général des guides des camps & armées du Roi. |
617 |
XLII. Du wagmestre & de l'aide-wagmestre des équipages du Roi. |
617 |
XLIII. Du grand écuyer de France. |
618 |
XLIV. Du premier écuyer commandant la petite écurie. |
622 |
XLV. Du premier écuyer de la grande écurie, & des autres écuyers. |
623 |
XLVI. Des grands valets de pied, & de plusieurs autres offices des écuries. |
624 |
XLVII. Du roi d'armes de France, des hérauts d'armes, & des autres officiers du département du grand écuyer, qui servent aux grandes cérémonies. |
624 |
XLVIII. Du directeur général des haras, des postes aux chevaux, relais & messageries. |
627 |
XLVIX. De l'intendant des postes aux chevaux, relais & messageries. |
628 |
L. Du grand veneur de France, & des officiers de la venerie. |
628 |
Tome II
LI. Du grand Fauconnier de France & des Officiers de la grande Fauconnerie. |
3 |
LII. Du grand Louvetier de France & des Officiers de la Louveterie. |
8 |
LIII. Du Capitaine général des toiles de chasse & du vautrait, & des autres Officiers du vautrait. |
13 |
LIV. Du Directeur & Ordonnateur général des Bâtimens du Roi. |
14 |
LV. Des trois Intendans généraux des Bâtimens du Roi, de l'Architecte ordinaire du Roi, de l'Inspecteur général, des quatre Contrôleurs des Bâtimens, Jardins, Arts, Académies & Manufactures royales, & de quelques autres employés aux Bâtimens du Roi. |
29 |
LVI. Du Trésorier général des Bâtimens du Roi. |
37 |
LVII. De la Maison Militaire du Roi. |
42 |
LVIII. Des Gardes du Corps du Roi. |
43 |
LIX. De la Compagnie des cent Gardes-Suisses ordinaires du Roi |
96 |
LX. De la Compagnie des Gardes de la porte ordinaires du Roi. |
121 |
LXI Du Prévôt de l'Hôtel du Roi & grand Prévôt de France, & de la compagnie des Gardes de la Prévôté de l'Hôtel. |
121 |
LXII. De la compagnie des Gendarmes de la garde du Roi. |
151 |
LXIII. Des Cheveux-légers de la garde ordinaire du Roi. |
172 |
LXIV. Du Régiment des Gardes-Françoises. |
184 |
LXV. Du Colo nel général des Suisses & Grisons. |
198 |
LXVI. Du Régiment des Gardes-Suisses. |
203 |
LXVII. De la Reine. |
212 |
LXVIII. De la Maison de la Reine. |
241 |
LXIX. Du Dauphin. |
271 |
LXX. Des personnes attachées au Dauphin de France. |
305 |
LXXI. De la Dauphine & de sa Maison. |
305 |
LXXII. Des Princes fils de France & de leurs Maisons. |
307 |
LXXIII. Des Princesses épouses des fils de France & de leurs Maisons. |
344 |
LXXIV. Des Princesses filles de France & de leurs Maisons. |
347 |
LXXV. Des Princes du sang & de leurs Maisons. |
350 |
LXXVI. Des Princes légitimés. |
389 |
SECONDE PARTIE. |
LXXVII. De la Régence du Royaume. |
1 |
LXXVIII. Des Pairs de France. |
56 |
LXXIX. Du Conseil du Roi. |
184 |
LXXX. Des Commissions extraordinaires à la suite du Conseil. |
286 |
Tome III
LXXXI. Des ministres publics du Roi dans les cours étrangères & de ceux des cours étrangères auprès du Roi. |
3 |
LXXXII. Des Intendans des Provinces. |
119 |
LIVRE SECOND de l’administration de la Justice |
|
CHAP. I. Des Tribunaux & des offices de judicatures en général. |
2 |
Tome IV
SUITE DU CHAP. I. DU LIV. II. |
|
§. IV. Dépossession des Officiers. - Causes qui l'opèrent. - Effets qui la suivent. - Lettres. d'honneur & de vétérance. |
2. |
§. V. Nature des offices, par rapport au patrimoine du propriétaire: sont-ils meubles on immeubles? - Règles auxquelles ils sont assujettis relativement à la communauté conjugale, au douaire, a la succession, au rapport, à la légitime, aux réserves coutumières, à la substitution fidéicommissaire, au retrait lignager & aux impositions. |
24. |
§. VI. Droits des créanciers sur les offices de leurs débiteurs. - Saisie réelle & decret. - Opposition au sceau. - Collocation des créanciers sur le prix. |
70. |
CHAP. II. De la Chancellerie de France ou grande Chancellerie. |
103. |
SECTION I. Idée générale de la Chancellerie de France ou grande Chancellerie. |
103. |
§. I. Origine & état actuel de la Chancellerie de France. |
103. |
§. II. Attributions de la Chancellerie de France. |
104. |
§. III. Composition de la Chancellerie de France. - Ordre qui s'y observe pour la tenue du sceau. |
107. |
SECTION II. Du Chancelier de France. |
111. |
§. I. Origine du nom & de l'office de Chancelier. |
115. |
§. II. Nature de l'office de Chancelier. - Manière d'y pourvoir. |
126. |
§. III. Des fonctions du Chancelier de France. |
132. |
§. IV. Quels sont les droits, les honneurs, les prérogatives & les privilèges annexés à l'office de Chancelier. |
157. |
§. V. Notice de tous ceux qui ont rempli jusqu'à présent l'office de Chancelier de France. |
175. |
SECTION III. Du Garde des sceaux de France. |
203. |
SECTION IV. Des grands Rapporteurs & Correcteurs des lettres de la Chancellerie de France. |
232. |
SECTION V. Du Procureur général de la grande Chancellerie & de toutes les Chancelleries du Royaume. |
233. |
SECTION VI. Des Secrétaires du Roi, Maison, Couronne de France & de ses Finances. |
234. |
§. I. Origine des Secrétaires du Roi, créations successives, nombre actuel & nature de leurs charges. |
234. |
§. II. Qualités requises pour posséder un office de Secrétaire du Roi. - Personnes à qui la possession en est nécessaire. - Formalités prescrites pour y être reçu. |
249. |
§. III. Fonctions des Secrétaires du Roi. |
257. |
§. IV. Devoirs des Secrétaires du Roi. |
263. |
§. V. Droits utiles & émolumens attachés aux offices de Secrétaires du Roi. |
265. |
§. VI. Honneurs, prééminences & prérogatives attachées aux offices de Secrétaires du Roi. |
277. |
§. VII. Franchises, exemptions & immunités dont jouissent les Secrétaires du Roi. |
303. |
ARTICLE I. Exemptions des Secrétaires du Roi relativement aux charges personnelles. |
303. |
ARTICLE II. Exemptions des Secrétaires du Roi relativement aux charges réelles & pécuniaires. |
306. |
Première distinction. Exemptions des Secrétaires du Roi relativement aux droits féodaux. |
306. |
Seconde distinction. Exemptions des Secrétaires du Roi relativement aux droits domaniaux. |
311. |
Troisième distinction. Exemptions des Secrétaires du Roi relativement aux impositions. |
338. |
Quatrième distinction. Exemptions relatives au logement des gens de guerre & aux autres choses que les particuliers leur fournissent en nature. |
369. |
Cinquième distinction. Exemptions des Secrétaires du Roi relativement aux droits, épices & vacations dûes aux Officiers de justice. |
373. |
ARTICLE III. Confirmations générales que nos Rois ont faites successivement des honneurs, prérogatives & exemptions accordées à leurs Secrétaires. |
375. |
§. VIII. Officiers du collège des Secrétaires du Roi. - Discipline qui s'observe dans cette compagnie. |
377. |
§. IX. Juges des procès qui concernent les Secrétaires du Roi. |
380. |
SECTION VII. Des grands Audienciers de France. |
388. |
§. I. Origine, révolutions, état actuel de ces offices. |
388. |
§. II. Fonctions & droits des grands Audienciers de France. |
395. |
§. III. Droits utiles & émolumens attachés à leurs offices. |
403. |
§. IV. Honneurs, prééminences, prérogatives, privilèges & exemptions dont ils jouissent. |
405. |
SECTION VIII. Des Contrôleurs-généraux de l'Audience de France. |
412. |
SECTION IX. Des Gardes des rôles des offices de France. |
412. |
SECTION X. Des Conservateurs des hypothèques & des oppositions sur les finances du Roi. |
419. |
SECTION XI. Du Trésorier général du sceau de France. |
435. |
SECTION XII. Des Gardes minutes des expéditions de la grande Chancellerie. |
440. |
SECTION XIII. Des Contrôleurs des expéditions de la Chancellerie de France. |
445. |
SECTION XIV. Des Scelleurs de la grande Chancellerie. |
447. |
SECTION XV. Des Huissiers du Conseil & de ceux de la grande Chancellerie. |
457. |
SECTION XVI. Du Chauffecire ordinaire de la grande Chancellerie & des autres Chancelleries du Royaume. |
470. |
SECTION XVII. Des Ciriers de la grande Chancellerie. |
472. |
SECTION XVIII. Des Portes-coffres de la grande Chancellerie. |
472. |
SECTION XIX. Du Messager ordinaire de la grande Chancellerie & suite du Grand-Conseil. |
473. |
SECTION XX. De l'Aumônier de la grande Chancellerie. |
473. |
SECTION XXI. Du Fourier ordinaire de la grande Chancellerie. |
474. |
SECTION XXII. Du Médecin de la grande Chancellerie. |
474. |
SECTION XXIII. Du Secrétaire du sceau. |
475. |
SECTION XXIV. Du Receveur des finances & droits attachés à l'office de Chancelier ou Garde des sceaux de France. |
477. |
Retour